Denrées alimentaires diététiques: rapprochement des législations des États membres (modif. directive 89/398/CEE)

1994/0076(COD)

La Commission a présenté un rapport sur la mise en œuvre de l’article 9 de la directive 89/398/CEE relative au rapprochement des législations des états membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

En 1994, la Commission a envoyé au Conseil un rapport sur cette question. Le rapport couvrait les notifications reçues depuis 1989, date de l’entrée en vigueur de la directive, jusqu’en 1994.

Afin de permettre à la Commission de rédiger un rapport sur la mise en œuvre dudit article, les services de la Commission ont invité les États membres, en 2002 et en 2006, à leur fournir des informations concernant: i) le nombre de produits alimentaires qui ont été notifiés à leur autorité compétente au titre de la directive ; ii) des précisions sur les types d’alimentation particulière auxquels sont destinés les produits notifiés. Les États membres ont été invités à indiquer, le cas échéant, si les notifications étaient liées à la première mise sur le marché d’un produit, ou si les produits avaient déjà été notifiés dans un autre État membre.

Le présent rapport fait la synthèse des informations fournies par les États membres en 2002 et 2006 et couvre les notifications que ceux-ci ont reçues jusqu’à la fin de l’année 2005, soit l’échéance fixée par les services de la Commission. Ce rapport a été élaboré en parallèle avec celui sur les aliments destinés à des personnes affectées d’un métabolisme glucidique perturbé (diabétiques), et avec la réflexion sur la nécessité d’une révision globale de la directive 89/398/CEE. Bien que la prise en considération de l’ensemble de ces questions ait pris plus de temps que prévu, elle a permis d’avoir une vision plus exhaustive du secteur concerné.

Le rapport rappelle que les dispositions de l’article 9 de la directive 89/398/CEE visent à faciliter le contrôle officiel des produits mis sur le marché. La majorité des États membres considèrent que le système de notification devrait être rationalisé, de manière à garantir une mise en œuvre plus harmonisée des dispositions dudit article au sein de l’Union européenne. Les catégories de produits telles que celles relatives aux aliments «sans gluten» et «sans lactose», qui représentent une proportion importante des notifications, seront régies par des règles spécifiques d’utilisation des termes identifiant ces produits, conformément à la directive 89/398/CEE sur les aliments diététiques (article 4 bis), et au règlement (CE) n° 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires. En conséquence, seuls les produits restants pour lesquels des dispositions spécifiques ne peuvent pas être définies, parce qu’il s’agit de produits innovants ou ne faisant pas partie d’une catégorie d’aliments généralement reconnue, relèveront des dispositions de l’article 9.

Dans la mesure où elle comporte divers éléments et où elle prête à des interprétations différentes, la définition de «denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière» énoncée à l’article 1er de la directive 89/398/CEE sur les aliments diététiques peut donner lieu à des divergences d’interprétation de la part des autorités compétentes et, de ce fait, à des disparités entre les divers États membres. Ces dispositions indiquent que les aliments diététiques doivent non seulement être destinés à certaines catégories de personnes, mais qu’ils doivent aussi, du fait de leur composition particulière ou du processus particulier de leur fabrication, se distinguer nettement des denrées alimentaires de consommation courante.

Le présent rapport montre que cette définition n’est pas interprétée de manière uniforme par les États membres, et qu’il convient dès lors de rechercher un consensus sur le champ d’application de cette définition. Un accord à ce sujet contribuerait, en outre, à clarifier les différences entre les champs d’application de divers actes législatifs, tels que la directive 2002/46/CE concernant les compléments alimentaires et le règlement (CE) n° 1925/2006 concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires (aliments enrichis).

A la lumière de ces considérations, le rapport conclut qu’il est nécessaire procéder à une révision de l’article 9 et, le cas échéant, d’autres articles pertinents, pour parvenir à une mise en œuvre plus efficace et plus harmonisée de la législation sur les aliments diététiques.