Sécurité sociale: ressortissants des pays tiers non couverts suite à leur nationalité (ext. règlement (CEE) n° 1408/71 et (CEE) n° 574/72)

2002/0039(CNS)
OBJECTIF : étendre les principes du règlement 1408/71/CEE aux ressortissants des pays tiers, exclus du bénéfice de ce règlement par le simple fait de leur nationalité. MESURE DE LA COMMUNAUTÉ : Règlement 859/2003/CE du Conseil visant à étendre les dispositions du règlement 1408/71/CEE et du règlement 574/72/CEE aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité. CONTENU : Le Conseil a adopté un règlement visant à étendre aux ressortissants de pays tiers, qui n'en sont pas couverts actuellement en raison de leur nationalité, les dispositions du règlement 1408/71/CEE relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté. Concrètement, le règlement vise à octroyer aux ressortissants de pays tiers qui résident légalement sur le territoire de la Communauté et qui satisfont aux autres conditions prévues dans le règlement 1408/71/CEE, des droits aussi proches que possibles de ceux dont jouissent les citoyens de l'Union européenne. Ce règlement fait suite à la demande formulée par le Conseil européen de Tampere (en octobre 1999) consistant à rapprocher le statut juridique des ressortissants de pays tiers de celui des ressortissants des États membres. Il permettra également de mettre fin à la discrimination opérée envers les ressortissants de pays tiers qui, à l'heure actuelle, ne peuvent conserver leurs droits en matière de sécurité sociale lorsqu'ils se déplacent d'un État membre de l'Union à un autre pour y séjourner, vivre ou travailler. Il convient de souligner que l'application du règlement 1408/71/CEE à tous les ressortissants de pays tiers ne conférera en soi aucun droit à l'entrée, au séjour ou à la résidence dans un État membre ni l'accès à son marché du travail. Le but du règlement est de garantir l'égalité de traitement aux ressortissants non communautaires qui résident légalement dans un État membre (avec un droit de séjour temporaire ou permanent) et qui se rendent (légalement) dans un autre État membre. La légalité de la résidence est d'ailleurs considérée comme un préalable à l'application du règlement. Il faut également noter que les dispositions du règlement s'appliquent dans la mesure où la situation du ressortissant ne se cantonne pas à l'intérieur d'un seul État membre. Le règlement comporte également une annexe relative à des dispositions spécifiques pour deux États membres : il s'agit du cas particulier de l'Allemagne et de l'Autriche pour lesquels, il est prévu de maintenir leur pratique actuelle selon laquelle les ressortissants de pays tiers ne bénéficient pas d'un statut intégralement équivalent à celui dont jouissent les citoyens communautaires en ce qui concerne l'accès aux prestations familiales. Enfin, conformément aux voeux du Parlement européen, le règlement fait référence aux droits fondamentaux tel qu'édictés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union (notamment, art. 34, par.2 de la Charte). ENTRÉE EN VIGUEUR : le règlement entre en vigueur le 1er juin 2003. Il n'ouvre aucun droit pour une période antérieure à cette date. Une série de dispositions transitoires sont prévues avant cette date afin de protéger les ressortissants de pays tiers auxquels s'appliquent le règlement et qui risqueraient de perdre des droits du seul fait de l'entrée en vigueur du règlement. APPLICATION TERRITORIALE : Conformément aux dispositions pertinentes des traités, l'Irlande et le Royaume-Uni ont décidé de participer à l'application du règlement. Il n'en va pas de même pour le Danemark qui ne participera ni à son adoption ni à son application.�