Accord de stabilisation et d'association UE/Bosnie-et-Herzégovine
OBJECTIF : conclure un accord de stabilisation et d'association avec la Bosnie-et-Herzégovine.
ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.
CONTEXTE POLITIQUE : le Conseil a décidé, le 21 novembre 2005, d’autoriser la Commission à négocier un accord de stabilisation et d’association (ASA) avec la Bosnie-et-Herzégovine. Les négociations ont été officiellement lancées le 25 novembre 2005 et après plusieurs années de discussions et des adaptations supplémentaires, une version définitive de l’ASA était disponible en mai 2007. Finalement, la coopération plus étroite entre la Bosnie-et-Herzégovine et le TPIY ainsi que les progrès accomplis durant le dernier trimestre 2007 pour mettre en œuvre la réforme de la police ont permis à la Commission de parapher l’accord de stabilisation et d'association à Sarajevo, le 4 décembre 2007.
La décision finale de signature de l'ASA reste toutefois subordonnée au respect des conditions politiques fixées lors de l'adoption des directives de négociation par le Conseil et de l'examen conjoint de ces dispositions comme prévu par les conclusions du Conseil du 21 novembre 2005 et dans la déclaration commune du Conseil et de la Commission annexée en ce qui concerne :
- la réforme de la police,
- la coopération avec le TPIY,
- le cadre législatif,
- le développement des capacités administratives,
- la législation en matière de radio-télédiffusion publique.
La présente proposition ne préjuge donc pas de l'évaluation du respect, par la Bosnie-et-Herzégovine, de ses obligations en la matière.
Lors de l'adoption des directives de négociation, en novembre 2005, la Commission et le Conseil ont déclaré conjointement qu'avant la conclusion des négociations sur l'ASA:
1. la Commission notifiera au Conseil les conditions politiques et que
2. le Conseil et la Commission examineront ensemble les progrès accomplis par la Bosnie-et-Herzégovine.
En conséquence, la Commission fera rapport au Conseil en temps utile et conformément à la déclaration commune et examinera avec lui les progrès accomplis avant que la décision finale de signer l'ASA avec la Bosnie-et-Herzégovine ne soit prise.
CONTENU : le projet d'accord de stabilisation et d'association proposé s’apparente à ceux déjà conclus ou proposés avec la Croatie (voir AVC/2001/0149), l'ancienne République yougoslave de Macédoine (voir AVC/2001/0049), l’Albanie (voir AVC/2006/0044), le Monténégro (voir AVC/2007/0123) et récemment la Serbie (voir AVC/2007/0255).
Le projet d'accord ouvrira la voie à une coopération étendue et stimulera le processus d'intégration de ce pays dans les structures européennes.
Il est centré sur les grands objectifs suivants:
- soutenir les efforts de la Bosnie-et-Herzégovine en vue de renforcer la démocratie et l'État de droit;
- contribuer à la stabilité politique, économique et institutionnelle en Bosnie-et-Herzégovine et dans la région ;
- mettre en place un dialogue politique avec la Bosnie-et-Herzégovine;
- renforcer la coopération régionale, notamment mise en place progressive de zones de libre-échange entre les pays de la région;
- mettre en place des perspectives pour l’établissement d'une zone de libre-échange entre la Communauté et la Bosnie-et-Herzégovine dans les 5 ans qui suivent l'entrée en vigueur de l'accord;
- prévoir des dispositions relatives à la libre circulation des travailleurs, à la liberté d'établissement, à la prestation de services, aux paiements courants et à la circulation des capitaux;
- aligner la législation de la Bosnie-et-Herzégovine sur celle de la Communauté, notamment dans les domaines essentiels du marché intérieur;
- renforcer la coopération avec la Bosnie-et-Herzégovine dans un large éventail de domaines, notamment la justice, la liberté et la sécurité;
- créer un conseil de stabilisation et d'association chargé de superviser la mise en œuvre de l'accord, d'un comité de stabilisation et d'association et d'une commission parlementaire de stabilisation et d'association.
Le projet d’accord est conforme au règlement (CE) n° 2007/2000 du Conseil introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne, modifiant le règlement (CE) nº 2820/98 et abrogeant les règlements (CE) nº 1763/1999 et (CE) nº 6/20002. Ces concessions tarifaires continueront de s'appliquer parallèlement à l'accord de stabilisation et d’association. L’accord est en outre doublé d’un accord intérimaire destiné à mettre en œuvre le plus rapidement possible les dispositions de l'accord liées la libre circulation des marchandises, sur la base de la réciprocité et de l'intérêt mutuel. Un comité intérimaire sera créé dans le but de veiller à la mise en œuvre correcte des accords.
La proposition de décision qui vise à conclure l’accord au nom de la Communauté comporte en outre la mention suivante : « les dispositions commerciales contenues dans l'accord ont un caractère exceptionnel, lié à la politique mise en œuvre dans le cadre du processus de stabilisation et d'association, et ne feront pas, pour l'Union européenne, figure de précédent en matière de politique commerciale de la Communauté à l'égard de pays tiers autres que les pays des Balkans occidentaux ».
Pour entrer en vigueur, le projet d'accord devra obtenir l'avis conforme du Parlement européen et être ratifié par l'ensemble des États membres et la Bosnie-et-Herzégovine.
Á noter encore que les procédures de signature et de conclusion de l'accord sont différentes selon les Communautés européennes concernées (Communauté européenne et Communauté européenne de l'énergie atomique):
a) s'agissant de la signature, l'article 300, par. 2, 1er al., 1ère phrase, du traité CE prévoit que le Conseil adopte une décision distincte pour la signature de l’accord au nom de la Communauté européenne; le traité CEEA ne comporte aucune exigence similaire;
b) en ce qui concerne la conclusion de l'accord:
- le Conseil conclut l'accord au nom de la Communauté européenne, avec l'avis conforme du Parlement européen, en vertu de l'article 310 du traité;
- le Conseil approuve l'accord au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, en vertu de l'article 101, 2ème alinéa, du traité CEEA, avant que l'accord ne soit conclu par la Commission.