Éducation et formation tout au long de la vie: production et développement de statistiques
OBJECTIF : établir un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) n° 452/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la production et au développement de statistiques sur l’éducation et la formation tout au long de la vie.
CONTENU : pour favoriser la mise en œuvre de la méthode ouverte de coordination dans le domaine de l'éducation et de la formation, l'Union Européenne a de plus en plus besoin de statistiques et d'indicateurs comparables sur l'éducation, la formation et l'apprentissage tout au long de la vie. Ces informations sont également indispensables pour les discussions sur le capital humain, l'innovation, la croissance et la compétitivité menées dans le cadre des politiques de l'emploi, de la recherche et de l'innovation ainsi que de la politique économique.
Le présent règlement établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires dans ces domaines. Il s'appliquera à la production de statistiques dans trois domaines:
- les systèmes d'éducation et de formation (inscriptions d’étudiants, en incluant leurs caractéristiques; les entrants; diplômés et obtentions de diplômes; dépenses d’éducation; personnel éducatif; langues étrangères apprises; taille des classes) ;
- la participation des adultes à la formation tout au long de la vie (participation et non-participation à des activités d’apprentissage; caractéristiques de ces activités d’apprentissage; informations sur les aptitudes auto-déclarées; informations sociodémographiques) ;
- d'autres statistiques sur l'éducation et la formation tout au long de la vie, telles que des statistiques sur le capital humain et sur les avantages sociaux et économiques de l'éducation.
Lorsque cela est nécessaire pour la production de statistiques communautaires, les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des micro-données confidentielles résultant d’enquêtes par sondage, conformément aux dispositions prévues par les règlements (CE) n° 322/97 et (Euratom, CEE) no 1588/90. Les États membres veillent à ce que les données transmises ne permettent pas d’identifier directement les unités statistiques (les individus).
Les mesures d’exécution suivantes visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant seront arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle (comitologie) : i) la sélection et la définition des thèmes couverts par les domaines et de leurs caractéristiques, en réponse aux besoins politiques ou techniques; ii) les ventilations des caractéristiques; iii) la période d’observation et les délais de transmission des résultats; iv) les exigences de qualité, y compris la précision requise ; v) le cadre des rapports de qualité.
Si ces mesures nécessitent un accroissement significatif des collectes de données existantes ou de nouvelles collectes de données ou enquêtes, les décisions d’exécution sont fondées sur une analyse coût/bénéfice faisant partie intégrante d’une analyse globale des effets et implications, en prenant en considération les avantages procurés par les mesures, les coûts supportés par les États membres et la charge imposée aux répondants.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 24/06/2008.