Transport maritime: cabotage et services internationaux de tramp
La présente communication de la Commission porte sur Lignes directrices relatives à l'application de l'article 81 du traité CE aux services de transport maritime. Ces lignes directrices contiennent les principes que la Commission européenne suivra pour définir les marchés et évaluer les accords de coopération dans les secteurs des services de transport maritime directement concernés par les changements introduits par le règlement (CE) n° 1419/2006, c'est-à-dire les services maritimes de ligne, le cabotage et les services internationaux de tramp. Ces lignes directrices visent à aider les entreprises et les associations d'entreprises assurant de tels services, et surtout ceux assurés au départ et/ou à destination d'un ou de plusieurs ports situés dans l'Union européenne, à évaluer si leurs accords sont compatibles avec l'article 81 du traité CE. Les lignes directrices ne s'appliquent pas à d'autres secteurs.
Il faut rappeler que :
- le règlement (CE) n° 1419/2006 a étendu au cabotage et aux services de tramp le champ d'application du règlement n° 1/2003 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité et du règlement (CE) n° 773/2004 de la Commission relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité. Depuis le 18 octobre 2006, tous les secteurs des services de transport maritime sont par conséquent soumis au cadre procédural d'application générale ;
- le règlement (CE) n° 1419/2006 a abrogé le règlement (CEE) n° 4056/1986 déterminant les modalités d'application des règles de concurrence aux transports maritimes qui contenait l'exemption de groupe en faveur des conférences maritimes autorisant les compagnies maritimes membres de telles conférences à fixer les prix et les autres conditions de transport. L'abrogation de l'exemption de groupe prend effet au 18 octobre 2008. Après cette date, les transporteurs de ligne assurant des services à destination et/ou en provenance d'un ou de plusieurs ports situés dans l'Union européenne devront cesser toute activité de conférence maritime contraire à l'article 81 du traité, même si d'autres États autorisent, explicitement ou tacitement, la fixation des prix par des conférences maritimes ou la conclusion d'accords de discussion. De plus, les membres des conférences devront veiller à ce que tout accord conclu dans le cadre du système de conférences soit conforme à l'article 81 dès le 18 octobre 2008.
Les présentes lignes directrices complètent les orientations déjà publiées par la Commission dans d'autres communications. Étant donné que les services de transport maritime se caractérisent par de vastes accords de coopération entre transporteurs concurrents, les lignes directrices sur l'applicabilité de l'article 81 du traité aux accords de coopération horizontale (les lignes directrices concernant la coopération horizontale) et les lignes directrices concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité sont particulièrement pertinentes.
Les accords de coopération horizontale dans le transport maritime de ligne relatifs à la fourniture de services communs sont couverts par le règlement (CE) n° 823/2000 de la Commission concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne (consortiums). Ce règlement définit les conditions dans lesquelles l'interdiction visée à l'article 81, paragraphe 1, du traité ne s'appliquent pas aux accords entre deux ou plusieurs transporteurs exploitants de navires (consortiums). Il sera réexaminé à la lumière des modifications introduites par le règlement (CE) n° 1419/2006.
Les lignes directrices ne préjugent pas de l'interprétation de l'article 81 du traité pouvant être donnée par la Cour de justice ou le Tribunal de première instance des Communautés européennes. Les principes exposés dans les présentes lignes directrices doivent être appliqués à la lumière des circonstances propres à chaque cas. La Commission appliquera ces lignes directrices durant une période de cinq ans.