Sécurité alimentaire, protection de la santé humaine: procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, les enzymes et les arômes alimentaires

2006/0143(COD)

Le Parlement européen a adopté par 665 voix pour, 13 voix contre et 13 abstentions, une résolution législative modifiant la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires.

La recommandation pour la 2ème lecture avait été déposée en vue de son examen en séance plénière par Åsa WESTLUND (PSE, SE), au nom de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire.

Les principaux amendements - adoptés en 2ème lecture de la procédure de codécision - sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil :

- un considérant souligne que la transparence en ce qui concerne la production et le traitement des aliments est tout à fait déterminante pour la confiance des consommateurs ;

- l'autorisation de mise sur le marché des substances doit être précédée d'une évaluation scientifique indépendante, du plus haut niveau possible, des risques qu'elles présentent pour la santé humaine ;

- les critères fixés pour la délivrance d'une autorisation par les législations alimentaires sectorielles doivent également être remplis en vue d'une autorisation en vertu du présent règlement ;

- le cas échéant, dans certaines circonstances, la législation sectorielle alimentaire spécifique peut prévoir pour un certain laps de temps la protection des données scientifiques et d'autres informations transmises par le demandeur. Il convient, en ce cas, que la législation alimentaire sectorielle détermine sous quelles conditions ces données ne peuvent être utilisées au profit d'un autre demandeur ;

- le texte amendé stipule que la procédure d'autorisation uniforme doit contribuer à la libre circulation des denrées alimentaires dans la Communauté, à un niveau élevé de protection de la santé humaine et à un haut niveau de protection des consommateurs, y compris la protection de leurs intérêts;

- l'Autorité devra rendre son avis dans un délai de neuf mois (au lieu de six mois) suivant la réception d'une demande valide;

- enfin, le règlement mettant à jour la liste communautaire devra exposer les considérations sur lesquelles il se fonde. Si  le projet de règlement n'est pas conforme à l'avis de l'Autorité, la Commission devra expliquer les raisons de sa décision.