Additifs alimentaires

2006/0145(COD)

Le Parlement européen a adopté par 667 voix pour, 16 voix contre et 7 abstentions, une résolution législative modifiant la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil sur les additifs alimentaires.

La recommandation pour la 2ème lecture avait été déposée en vue de son examen en séance plénière par Åsa WESTLUND (PSE, SE), au nom de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire.

Les principaux amendements - adoptés en 2ème lecture de la procédure de codécision - sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil :

Protection des consommateurs : le compromis précise que le règlement établit les règles relatives aux additifs alimentaires utilisés dans les denrées alimentaires en vue d'assurer le fonctionnement efficace du marché intérieur tout en garantissant un niveau élevé de protection de la santé humaine et un haut degré de protection des consommateurs, y compris la protection des intérêts des consommateurs et la loyauté des pratiques dans le commerce des denrées alimentaires, en tenant compte, le cas échéant, de la protection de l'environnement.

Enzymes : le règlement ne s'applique pas aux enzymes relevant du règlement sur les enzymes alimentaire à compter de la date d'adoption de la liste communautaire des enzymes alimentaires conformément à l'article 17 dudit règlement.

Facteurs environnementaux : un additif alimentaire ne peut figurer dans les listes communautaires que s'il remplit certaines conditions et, le cas échant, d'autres critères pertinents, y compris des critères environnementaux.

Nanotechnologies: une nouvelle disposition stipule que lorsque, s'agissant d'un additif alimentaire déjà inclus dans une liste communautaire, les méthodes de production ou les matières premières utilisées font l'objet d'une modification notable, ou lorsqu' intervient une modification dans la taille des particules, par exemple par l'emploi des nanotechnologies, l'additif produit avec ces nouvelles méthodes ou matières premières est considéré comme un additif différent et une nouvelle entrée ou une modification des spécifications dans les listes communautaires est nécessaire avant qu'il puisse être mis sur le marché.

Règlement (CE) n° 1829/2003 : lorsqu'un additif alimentaire figurant déjà dans la liste communautaire est produit à partir d'une source différente qui entre dans le champ d'application du règlement (CE) n° 1829/2003, il n'est pas nécessaire d'obtenir pour celui-ci une nouvelle autorisation au titre du présent règlement, à condition que la nouvelle source bénéficie d'une autorisation conformément au règlement (CE) n° 1829/2003 et que l'additif alimentaire soit conforme aux spécifications établies en application du présent règlement.

Exigence d'étiquetage applicable aux denrées alimentaires contenant certains colorants alimentaires (nouvelle Annexe V) : les députés ont réussi à faire inclure dans le compromis une nouvelle disposition prévoyant que les produits alimentaires qui contiennent les colorants alimentaires  suivants  - Jaune orangé (E 110), Jaune de quinoléine (E 104), Carmoisine (E 122), Rouge allura (E 129) Tartrazine (E 102) et Ponceau 4R (E 124) - devront comporter un étiquetage précis (le nom et le numéro E). Celui-ci devra en outre mentionner que ces colorants « peuvent avoir des effets indésirables sur l'activité et l'attention chez les enfants ». Cette liste exclut les denrées alimentaires dans lesquelles les colorants sont utilisés pour le marquage de salubrité ou autre des produits à base de viande ou pour l'estampillage ou la coloration décorative des coquilles d'œuf. L'annexe V sera modifiée suivant la procédure de réglementation avec contrôle. Les denrées alimentaires mises sur le marché ou étiquetées dans les 18 mois suivant la date d'entrée en vigueur du règlement et qui ne sont pas conformes au règlement pourront être commercialisées jusqu'à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.