Arômes et ingrédients possédant des propriétés aromatisantes destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires
Le Parlement européen a adopté par 668 voix pour, 11 voix contre et 13 abstentions, une résolution législative modifiant la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil, le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil, le règlement (CEE) n° 2232/96 et la directive 2000/13/CE.
La recommandation pour la 2ème lecture avait été déposée en vue de son examen en séance plénière par Mojca DRČAR MURKO (ALDE, SI) au nom de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire.
Les principaux amendements - adoptés en 2ème lecture de la procédure de codécision - sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil :
Protection des consommateurs : il est précisé que l’objectif du règlement est d'assurer le fonctionnement efficace du marché intérieur tout en garantissant un niveau élevé de protection de la santé humaine et de protection du consommateur, y compris la défense des intérêts des consommateurs. Les arômes doivent être utilisés pour améliorer ou modifier l'odeur et/ou le goût des aliments pour le bénéfice du consommateur et ne doivent pas être utilisés afin d'induire le consommateur en erreur. Le principe de précaution devrait également être pris en compte dans le cadre de l'autorisation des arômes.
Groupes vulnérables : un considérant souligne que, dans la mesure du possible, il convient d'examiner si les arômes risquent d'avoir des conséquences négatives pour certains groupes vulnérables.
Champ d’application : le règlement ne doit pas s'appliquer aux denrées alimentaires non composées et aux mélanges tels que les épices et/ou les herbes fraîches, séchées ou surgelées, aux mélanges de thés et les mélanges pour infusion en tant que tels, sans que cette liste soit exhaustive.
Règlement (CE) n° 1829/2003 : quand un arôme figurant déjà sur la liste communautaire, est produit par une source différente entrant dans le champ d'application du règlement (CE) n° 1829/2003, il ne requiert pas de nouvelle autorisation au titre du présent règlement, dès lors que la nouvelle source a fait l'objet d'une autorisation conformément au règlement (CE) n° 1829/2003 et que l'arôme satisfait aux critères établis conformément au présent règlement.
Informations à communiquer par les opérateurs du secteur alimentaire : les fabricants ou les utilisateurs d'une substance aromatisante, ou leurs représentants, devront communiquer, à la Commission, à la demande de celle-ci, la quantité de substance ajoutée aux denrées alimentaires dans la Communauté au cours d'une période de douze mois. Les informations fournies dans ce contexte doivent être traitées comme des données confidentielles. Les informations portant sur les niveaux d'utilisation dans des catégories spécifiques de denrées alimentaires dans la Communauté seront mises à la disposition des États membres par la Commission.
Boissons spiritueuses : un amendement vise à adapter le nouveau règlement (CE) n° 110/2008 relatif aux boissons spiritueuses. Il remplace le texte de la position commune qui modifie l'ancien règlement (CEE) n° 1576/89. La suppression de la catégorie "identique au naturel" doit permettre aux producteurs de boissons spiritueuses traditionnelles telles que l'aquavit et le väkevä glögi d'utiliser uniquement des substances aromatisantes naturelles pour préserver leur image de marque. En ce qui concerne ce dernier, les substances et préparations aromatisantes doivent être autorisées ;
Arômes de fumée : le texte permet de faire référence à des arôme(s) naturel(s) de fumée produit(s) à partir de denrée(s) ou catégorie de denrées ou matériau(x) source (par exemple, arôme de fumée produit à partir de hêtre).
La liste des substances aromatisantes visée au règlement devra être arrêtée avant le 31 décembre 2010 au plus tard.