Enzymes alimentaires

2006/0144(COD)

Le Parlement européen a adopté par 660 voix pour, 12 voix contre et 14 abstentions, une résolution législative modifiant la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les enzymes alimentaires et modifiant la directive 83/417/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, la directive 2000/13/CE et la directive 2001/112/CE du Conseil.

La recommandation pour la 2ème lecture avait été déposée en vue de son examen en séance plénière par Mme Avril DOYLE (PPE-DE, IE), au nom de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire.

Les principaux amendements - adoptés en 2ème lecture de la procédure de codécision - sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil :

- un considérant souligne que l'autorisation d'enzymes alimentaires devrait également prendre en compte le principe de précaution ;

- les évaluations de risques de l'Autorité, en ce qui concerne les enzymes prises individuellement, devraient être publiées dès qu'elles sont achevées ;

- il est précisé que le règlement énonce des règles relatives aux enzymes alimentaires utilisées dans les denrées alimentaires, y compris les enzymes employées en tant qu'auxiliaires technologiques, dans le but d'assurer le fonctionnement efficace du marché intérieur tout en garantissant un niveau élevé de protection de la santé humaine et un niveau élevé de protection des consommateurs, y compris la protection des intérêts des consommateurs ;

- le compromis clarifie ce qu'on entend par le fait d'induire le consommateur en erreur. Les cas où le consommateur est induit en erreur peuvent concerner, entre autres, la nature, la fraîcheur, la qualité des ingrédients utilisés, le caractère naturel du produit ou du mode de production ou sa qualité nutritionnelle ;

- si une enzyme alimentaire déjà inscrite sur la liste communautaire en vertu du règlement est produite par une source différente entrant dans le champ d'application du règlement (CE) n°  1829/2003, elle ne nécessite pas une nouvelle autorisation au titre du présent règlement, aussi longtemps que la nouvelle source est couverte par une autorisation au titre du règlement (CE) n°  1829/2003 et que l'enzyme alimentaire satisfait aux spécifications établies par le présent règlement ;

- en ce qui concerne l’étiquetage, le texte dispose que les enzymes alimentaires et les préparations d'enzymes alimentaires non destinées à la vente au consommateur final, vendues seules ou mélangées entre elles et/ou avec d'autres ingrédients alimentaires, doivent porter sur leur emballage ou récipient le nom établi en vertu du règlement pour chaque enzyme alimentaire ou une dénomination de vente comprenant le nom de chaque enzyme alimentaire ou, à défaut d'un tel nom, le nom agréé figurant dans la nomenclature de l'International Union of Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB).