Accord de pêche CE/Kiribati: pêche au thon dans le Pacifique occidental
2002/0281(CNS)
OBJECTIF : conclure un accord de pêche entre la Communauté et la République de Kiribati.
MESURE DE LA COMMUNAUTÉ : Règlement 874/2003/CE du Conseil relatif à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Kiribati concernant la pêche dans la zone de pêche de Kiribati.
CONTENU : Le Conseil a approuvé la conclusion de l'accord de pêche entre les parties conformément aux dispositions du protocole de pêche accompagnant la conclusion de l'accord.
Celui-ci est fixé pour une durée de 3 ans et prévoit des possibilités de pêche pour les navires communautaires, conformes à l'accord de Palau pour la gestion de la pêche à la senne coulissante dans le Pacifique occidental.
L'effort de pêche des navires communautaires devra en outre être conforme aux évaluations appropriées du stock de thon fondées sur des critères scientifiques, y compris les rapports scientifiques annuels du secrétariat de la Communauté du Pacifique (SPC).
En ce qui concerne les possibilités de pêche, durant la première année d'application de l'accord, 6 navires à senne coulissante et 12 palangriers de surface seront autorisés à pêcher.
À partir de la deuxième année, les possibilités de pêche seront ramenées à un minimum de 4 navires à senne coulissante et à 12 palangriers.
À la demande de la Communauté et en fonction des décisions de gestion qui seront prises par les parties dans le cadre de l'accord de Palau, le nombre de licences de pêche pour les navires à senne coulissante pourra augmenter jusqu'à concurrence de 11 navires sur une base annuelle.
La contrepartie financière globale est fixée à 546.000 EUR pour la première année et à un minimum de 416.000 EUR pour les deuxième et troisième années d'application du protocole.
À partir de la deuxième année, elle pourra être majorée de 65.000 EUR/an pour chaque licence supplémentaire obtenue pour les navires à senne coulissante conformément aux possibilités offertes par Kiribati dans le cadre des contraintes de l'accord de Palau.
En ce qui concerne le suivi et le contrôle des activités de pêche, l'annexe de l'accord prévoit que les navires communautaires se conforment totalement à toutes les dispositions régionales (y compris le système de surveillance des navires (VMS) par satellite) établies selon les dispositions et sous la surveillance de l'agence des pêches du forum du Pacifique Sud (FFA).
Les armateurs de la CE paieront des redevances s'élevant à 21.000 EUR par navire à senne coulissante et à 4.200 EUR pour chaque petit palangrier. En outre, les armateurs de la Communauté seront tenus d'embarquer deux marins de Kiribati sur chaque navire et devront transborder au moins trois fois par an dans un port de Kiribati.
Une clé de répartition des possibilités de pêche à se répartir entre États membres est également prévue par le règlement :
- navires à senne coulissante : 27% des licences disponibles pour la France et 73% pour l'Espagne;
- palangriers : 6 navires pour l'Espagne et 6 navires pour le Portugal.
Si les demandes de licence de ces États n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission pourra prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.
ENTRÉE EN VIGUEUR : le règlement entre en vigueur le 29 mai 2003. L'accord entre vigueur lorsque toutes les parties auront effectué les notifications nécessaires à cet effet.�