Agence ferroviaire européenne: nouvelles tâches
Le Parlement européen a adopté par 649 voix pour, 23 voix contre et 4 abstentions, une résolution législative modifiant la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 881/2004 instituant une Agence ferroviaire européenne (règlement de l'Agence).
La recommandation pour la 2ème lecture avait été déposée en vue de son examen en séance plénière par M. Paolo COSTA (ALDE IT), au nom de la commission des transports et du tourisme.
Les principaux amendements - adoptés en 2ème lecture de la procédure de codécision - sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil :
Certification des entités chargées de l'entretien : 18 mois après la date d'entrée en vigueur du règlement, l’Agence enverra à la Commission une recommandation en vue de la mise en œuvre du système de certification des entités chargées de l'entretien, conformément à la directive sur la sécurité ferroviaire. L'évaluation et la recommandation de l'Agence porteront, entre autres, sur les aspects suivants : le contenu et les caractéristiques d'un système de certification adapté à l'entretien des wagons ; le type d'organismes compétents pour émettre une certification et les exigences à imposer à ces organismes ; le format et la validité des certificats à délivrer aux entités chargées de l'entretien. Dans un délai de trois ans à compter de l'adoption par la Commission du système de certification d'entretien visé à la directive sur la sécurité ferroviaire, l'Agence adressera à la Commission un rapport évaluant la mise en œuvre de ce système. Dans le même délai, l'Agence adressera également à la Commission une recommandation afin de définir le contenu et les spécifications d'un système de certification analogue pour les entités chargées de l'entretien d'autres véhicules, tels que locomotives, voitures particulières, rames diesel et rames électriques. L'Agence analysera les mesures alternatives arrêtées conformément à la directive sur la sécurité ferroviaire dans le contexte de son rapport sur les résultats en matière de sécurité.
ERTMS : l'Agence, en coordination avec la Commission, accomplira les tâches en vue de garantir un développement cohérent de l'ERTMS et contribuer à la conformité de l'équipement ERTMS, tel que mis en œuvre dans les États membres, avec les spécifications en vigueur. L'Agence ne recommandera l'adoption d'une nouvelle version que si la version précédente a été déployée à concurrence d'un taux suffisant. L'élaboration de nouvelles versions ne pourra porter préjudice au taux de déploiement de l'ERTMS, ni à la stabilité des spécifications nécessaire à l'optimisation de la production de l'équipement ERTMS, ni au retour sur investissement des entreprises ferroviaires, ni à la planification efficace du déploiement de l'ERTMS.
Conformément à la directive sur l'interopérabilité du système ferroviaire, l'Agence veillera à ce que les versions successives de l'équipement ERTMS soient rétrospectivement compatibles, à partir de la version adoptée par la Commission le 23 avril 2008. En ce qui concerne les équipements ERTMS qui ont été mis en service avant le 23 avril 2008 ou dont l'installation ou la mise à jour étaient à un stade de déploiement avancé à cette date, l'Agence préparera un rapport d'évaluation qui identifiera: i) les coûts additionnels devant être supportés par ceux qui ont mis en œuvre précocement le système suite à l'introduction de la version adoptée par la Commission le 23 avril 2008; ii) tous les mécanismes possibles, y compris financiers, visant à encourager le passage des versions précédentes vers la version adoptée par la Commission le 23 avril 2008.
L'Agence créera et présidera un groupe de travail ad hoc d'organismes notifiés en vue de s'assurer que les procédures de vérification CE effectuées par des organismes notifiés dans le contexte de projets de l'ERTMS spécifiques sont appliquées de façon cohérente. Par ailleurs, l'Agence coopèrera avec les autorités nationales de sécurité en vue de s'assurer que les procédures d'autorisation de mise en service sont appliquées de façon cohérente. Si l'Agence estime qu'il y a un risque de manque de compatibilité technique et opérationnelle entre les réseaux et les véhicules dotés d'équipements soumis à ces procédures, elle devra informer la Commission, qui prendra les mesures appropriées.
Si des incompatibilités techniques apparaissent entre les réseaux et les véhicules dans le cadre de projets de l'ERTMS spécifiques, les organismes notifiés et les autorités nationales de sécurité devront veiller à ce que l'Agence puisse obtenir toute information sur les procédures appliquées en matière de vérification "CE" et de mise en service ainsi que sur les conditions d'exploitation.
L'Agence évaluera la procédure de certification de l'équipement ERTMS en adressant à la Commission, au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du règlement modificatif, un rapport recommandant, s'il y a lieu, des améliorations à apporter.
Sur la base du rapport de l'Agence, la Commission estimera les coûts et les avantages de l'utilisation d'un matériel de laboratoire unique, d'une voie unique de référence et/ou d'un organisme unique de certification au niveau communautaire. Cet organisme de certification devra satisfaire aux critères fixés à l'annexe VIII de la directive sur l'interopérabilité du système ferroviaire. La Commission pourra présenter un rapport et, s'il y a lieu, une proposition législative visant à améliorer le système de certification de l'ERTMS.