Conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel. Troisième paquet énergie
Le Parlement européen a adopté par 642 voix pour, 32 voix contre et 31 abstentions, une résolution législative modifiant, en 1ère lecture de la procédure de codécision, la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1775/2005 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel.
Le rapport avait été déposé en vue de son examen en séance plénière par M. Atanas PAPARIZOV (PES, BG), la Commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie. Les principaux amendements adoptés sont les suivants :
Objectif: les députés ont précisé que le règlement devrait également faciliter l’émergence d’un marché de gros transparent et qui fonctionne bien, avec un niveau élevé de sécurité des approvisionnements en gaz, et fournir des mécanismes pour harmoniser les règles d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers de gaz.
Pouvoirs de l’Agence de coopération des régulateurs de l'énergie : s’écartant de la proposition de la Commission européenne, les députés sont d’avis que l'Agence devrait avoir des pouvoirs plus étendus. Ainsi, le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz devrait élaborer et soumettre à l'Agence, pour approbation : i) des projets de codes de réseau dans les domaines mentionnés au règlement, établis en coopération avec les acteurs du marché et les usagers du réseau ; ii) tous les deux ans, un plan d’investissement décennal, comportant un rapport sur l'adéquation entre l'offre et la demande; iii) des mesures visant à coordonner en temps réel le fonctionnement du réseau dans des conditions normales et en situation d'urgence ; iv) les lignes directrices concernant la coordination de la coopération technique entre les gestionnaires de réseau de transport de la Communauté et ceux des pays tiers ; v) des règles en matière de sécurité et de fiabilité, des règles sur l'interopérabilité et des procédures opérationnelles en situation d'urgence.
L'Agence contrôlera la mise en œuvre des codes de réseau par le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz. Elle contrôlera également la mise en œuvre des codes techniques, le plan d'investissement décennal et le programme de travail annuel, et inclura les résultats de ces activités de contrôle dans son rapport annuel.
Plan d’investissement : celui-ci devrait tenir compte des aspects communautaires et régionaux de la programmation du réseau, et devrait comprendre notamment des investissements d'interconnexion et, en priorité, les connexions entre les « îlots énergétiques » et les réseaux de gaz dans l'Union européenne ainsi que des investissements dans d'autres types d'infrastructures nécessaires à des échanges efficaces, à la concurrence et à la sécurité des approvisionnements. Il devrait comporter un relevé des entraves à l'augmentation de la capacité transfrontalière du réseau, dues à des procédures ou pratiques d'agrément différentes. Les Gestionnaires de réseaux de transport mettront en œuvre le plan d'investissement publié.
Élaboration des orientations et des codes de réseau: après consultation de l'Agence, la Commission établira une liste de priorités annuelles énumérant les questions de première importance pour le développement du marché intérieur du gaz. Lors de l'élaboration de ces orientations, l'Agence procèdera, de manière ouverte et transparente, à des consultations officielles du Réseau Européen des gestionnaires de réseaux de transport du gaz, et des autres acteurs concernés. L'Agence adoptera le projet d'orientations sur la base des consultations. Dans un délai de six mois à compter de l'adoption de ces orientations par l'Agence, la Commission chargera le Réseau Européen des gestionnaires de réseaux de transport du gaz d'élaborer des projets de codes de réseau dans le respect des principes établis dans les orientations. Le REGRT soumettra à l'Agence les projets de codes. L'Agence procèdera alors à des consultations officielles sur les projets de codes de réseau et adoptera les projets de codes en précisant les observations reçues lors des consultations et en expliquant de quelle manière elles ont été prises en compte.
Coopération régionale : les autorités de régulation des États membres et les autres autorités nationales compétentes devront coopérer entre elles à tous les niveaux afin d'harmoniser la configuration des marchés et intégrer leur marché national au moins à un ou plusieurs niveaux régionaux, à titre de première étape intermédiaire vers l'instauration d'un marché intérieur totalement libéré. Elles devront promouvoir en particulier la coopération entre les gestionnaires de réseau de transport au niveau régional et favoriser leur intégration régionale de façon à établir un marché européen concurrentiel, faciliter l'harmonisation des cadres règlementaires et techniques et notamment intégrer les « îlots de gaz » subsistants.
Congestion physique : en cas de congestion physique de longue durée, les gestionnaires de réseau de transport de gaz devront y remédier par l'élargissement des capacités existantes à des capacités nouvelles, sur la base de la demande sur le marché. Pour pouvoir évaluer la demande sur le marché, les gestionnaires de réseau de transport de gaz sont tenus à des procédures « Open season ». Les autorités nationales de régulation devront surveiller la gestion de la congestion dans les systèmes nationaux et parmi les interconnexions.
Sanctions : les États membres devront veiller à ce que les autorités de régulation nationales disposent de la compétence d'assurer effectivement le respect du présent règlement, en les dotant des pouvoirs d'imposer, pour toute infraction ponctuelle, des sanctions efficaces, dissuasives et proportionnées, pouvant aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaires annuel du gestionnaire de réseau sur son marché national, ou de révoquer la licence du gestionnaire.
Lignes directrices concernant les services d'accès des tiers : la mise en œuvre et la modification des lignes directrices relatives à l'accès des tiers adoptées au titre du règlement devront tenir compte des différences existant entre les réseaux gaziers nationaux et n'exigeront dès lors pas la définition de conditions détaillées uniformisées au niveau communautaire concernant l'accès des tiers. Les lignes directrices pourront néanmoins fixer des exigences minimales à respecter pour que soient réunies les conditions non discriminatoires et transparentes d'accès au réseau.
Transparence des tarifs : les tarifs, ou leurs méthodologies de calcul, doivent être appliqués de façon non discriminatoire et être transparents. Afin de garantir des tarifs transparents, objectifs et non discriminatoires et de favoriser une utilisation efficace des infrastructures, les gestionnaires de réseau de GNL et de stockage ou les autorités de régulation nationales compétentes devront publier des informations suffisamment détaillées sur la formation, la méthodologie et la structure des tarifs relatifs aux infrastructures soumises à un accès aux tiers réglementé.
Lorsqu'un gestionnaire de réseau de GNL ou de stockage estime, pour des raisons de confidentialité, qu'il n'est pas autorisé à publier toutes les données requises, il devra demander à l'autorité de régulation l'autorisation de limiter la publication pour ce qui concerne le ou les points en question. L'autorité de régulation accordera ou refusera l'autorisation au cas par cas, compte tenu notamment, d'une part, de la nécessité légitime de respecter la confidentialité des informations commerciales et, d'autre part, de l'objectif de créer un marché du gaz concurrentiel.