Produits de construction: conditions harmonisées de commercialisation
En adoptant le rapport de Mme Catherine NERIS (PSE, FR), la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs a amendé, en première lecture de la procédure de codécision, la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction.
Les principaux amendements sont les suivants :
Champ d’application : la commission parlementaire précise que le règlement ne concerne que les conditions de commercialisation des produits de construction et non l'installation, l'assemblage et l'incorporation de ces produits.
Définitions : la définition de « produit non couvert ou non couvert en totalité par une norme harmonisée » est introduite afin de clarifier quels types de produits peuvent être soumis à une évaluation technique européenne. Conformément à cette définition, les produits innovants seront les plus concernés. Une nouvelle définition de « performance du produit de construction » permet d'apporter clarté et cohérence aux descriptions utilisées dans le cadre de la déclaration de performance et du marquage CE. Il est clarifié que les « organismes d'évaluation technique » doivent participer à l'élaboration des documents d'évaluation européens, réaliser des évaluations et délivrer des évaluations techniques européennes pour les produits qui ne sont pas couverts par des normes harmonisés (principalement des produits innovants).
Enfin, la « mise à disposition sur le marché» devrait exclure :a) tout produit transformé sur chantier par un utilisateur pour son propre usage dans le cadre de son activité professionnelle ; b) tout produit fabriqué sur et/ou hors chantier et incorporé par le fabricant à un ouvrage sans mise sur le marché.
Deux voies d'accès distinctes à la marque CE : la proposition de la Commission offre la possibilité de laisser libre accès à l'évaluation technique européenne (ETE) pour tous les produits de construction. Les députés estiment que cette approche présente le risque d'instaurer une certification à deux vitesses, avec des gages de qualité variables dans la mesure où les procédés d’évaluation de la performance diffèrent selon la route menant au marquage CE. C'est pourquoi les députés proposent de réserver la possibilité d'effectuer une ETE aux produits innovants, ces derniers étant désormais précisément définis.
Accès aux procédures simplifiées : la commission parlementaire estime que la nécessité de surveillance du marché implique un contrôle plus rigoureux des produits fabriqués hors Union européenne. Appliquée aux importations, la possibilité qu'offre la documentation technique spécifique (DTS) de déroger aux procédures classiques d'évaluation de la performance présente le risque réel de créer une brèche permettant à des produits aux performances contestables de pénétrer le marché européen, sans réelle possibilité de contrôle. Dès lors, tout en conservant en l'état la procédure DTS, les députés suggèrent de ne pas la rendre accessible aux importateurs, qui devront suivre la voie d'évaluation conventionnelle. Cet amendement a pour but d'éviter les risques d'utilisation pernicieuse de la DTS à des fins de contournement volontaire de la législation européenne en matière de marquage CE et de garantir la fiabilité de la performance des produits mis sur le marché.
D'autre part, afin de garantir la crédibilité du marquage CE apposé sur un produit en cas d'utilisation des procédures simplifiées, les députés proposent d’étendre le nombre de cas pour lesquels les DTS seront vérifiées par un tiers.
Utilisation de la DTS par les microentreprises : un amendement précise que la DTS doit donner des garanties équivalentes concernant la santé et la sécurité des personnes et d'autres aspects d'intérêt public. Le fabricant devra assumer la responsabilité de la conformité du produit aux propriétés indiquées dans la déclaration de performance. Il devra fournir des informations sur l'usage prévu du produit.
La Commission devra rédiger, dans un délai de 5 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement, un rapport sur l'application de l’article 27 en étudiant, notamment, la possibilité d'étendre son champ d'application à d'autres entreprises ou en déterminant, le cas échéant, s'il y a lieu de l'abroger. Ce rapport sera accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.
Transparence : le bon fonctionnement du système implique un certain degré de transparence, en ce qui concerne l'établissement des spécifications techniques harmonisées et l'évaluation des performances des produits candidats à la marque CE.
Les députés estiment que la confidentialité de la procédure menant à l'établissement d'une ETE pour les produits innovants doit ainsi s'accompagner d'une clarté de ladite procédure vis-à-vis du fabricant. Celui-ci doit notamment pouvoir être dûment informé de l'évolution de sa candidature, et doit pouvoir alimenter son dossier via l'audition d'un expert scientifique indépendant et d'une organisation professionnelle de son choix.
En termes de gouvernance, les parlementaires proposent que chaque organisme d’évaluation technique (OET) prenant part au processus décisionnel dispose du même statut au sein de l’organisation des OET (OOET). Ils suggèrent également d'éviter toute surreprésentation excessive de certaines catégories de fabricants au sein des organismes européens de normalisation, afin de garantir la transparence des prises de décisions et de protéger les PME. Ainsi, les OET devraient garantir qu'aucune catégorie d'acteurs d'un secteur donné n'est représentée par plus de 25 % des participants au sein d'une commission technique ou d'un groupe de travail.
Conditions liées au marquage CE : les députés jugent fondamental que tout produit mis sur le marché communautaire et couverts par une spécification technique harmonisée (Norme harmonisée ou ETE) dispose du marquage CE). Ce marquage correspond à la déclaration du fabricant concernant la performance du produit, selon un ensemble de caractéristiques essentielles.
Le rapport suggère de distinguer deux types de caractéristiques essentielles : a) les caractéristiques qui existent à l'endroit où le fabricant ou l'importateur entend mettre le produit sur le marché; b) les caractéristiques qui doivent être notifiées quel que soit le lieu de mise sur le marché du produit et dont les exigences minimales sont fixées en termes de niveaux ou de classes de performance pour chaque famille de produits et par type d'application par les organismes européens de normalisation avec l'accord de la Commission et du comité permanent de la construction. Le cas échéant, ces caractéristiques seront établies par la Commission, conformément à la procédure de comité. Elles ont trait, entre autres, aux questions d'intérêt général telles que l'environnement, la sécurité et l'évaluation des dangers possibles pour la santé tout au long du cycle de vie du produit de construction.
Les députés ont ajouté qu’en l'absence de déclaration de performance, le marquage CE ne devrait pas pouvoir être apposé. D'autre part, conformément au « Paquet Marchandises » adopté par le Parlement et le Conseil, un amendement suggère de responsabiliser également les importateurs en ce qui concerne le marquage.
Déclaration de performance : afin de clarifier la signification des performances déclarées et de garantir la bonne information des consommateurs, les députés estiment que la déclaration de performance doit mentionner l’usage prévu du produit ainsi que le système utilisé pour procéder à l'évaluation des performances du produit et vérifier sa constance. La déclaration de performance devra également reprendre toutes les informations connues du fabricant, notamment celles relatives aux substances dangereuses.
La déclaration de performance devra être établie selon le modèle figurant à l’annexe III, dans la langue ou une des langues officielles de l’Etat membre où le produit est mis sur le marché.
Points de contact de produit : la Commission propose d'établir des points de contact de produit pour fournir aux entreprises des informations sur les règles techniques nationales applicables à l'incorporation, au montage ou à l'installation d'un type spécifique de produit de construction. Les députés souhaitent que l'information délivrée comprenne également les possibilités de recours offertes aux fabricants en cas de contestation des décisions prises lors de la procédure d'accès à la marque CE. De plus, les points de contact de produit doivent être indépendants de tout organisme ou de toute organisation impliquée dans la procédure d’accès au marquage CE.