Exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie. Refonte

2008/0151(COD)

OBJECTIF : établir  un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie.

ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.

CONTENU : la réglementation communautaire relative à l’écoconception pour les produits consommateurs d’énergie figure dans la directive 2005/32/CE sur l’écoconception, qui énonce les exigences à respecter pour que les produits concernés mis sur le marché de la Communauté puissent être admis à la libre circulation dans le marché intérieur. Dans sa rédaction actuelle, la directive sur l’écoconception ne s’applique qu’aux produits consommateurs d’énergie (à l’exclusion des moyens de transport). Pour les produits couverts, des exigences minimales contraignantes peuvent être définies par rapport aux performances du produit au cycle de vie le moins coûteux.

La présente proposition vise à étendre le champ d’application de la directive-cadre sur l’écoconception à des produits liés à l’énergie autres que les produits consommateurs d’énergie, afin de permettre la fixation d’exigences d’écoconception harmonisées pour de tels produits par des mesures d’exécution. Ces exigences sont des dispositions contraignantes visant à garantir que les produits ne soient pas dangereux pour l’environnement.

La directive 2005/32/CE a été modifiée de façon substantielle par la directive 2008/28/CE. De nouvelles modifications étant nécessaires en vue d’élargir le champ d’application à tous les produits liés à l’énergie, il est proposé de procéder à la refonte de la directive par souci de clarté.

Selon la Commission, la mise en place d’un cadre unique en matière d’écoconception des produits liés à l’énergie sera source d’efficacité et de cohérence dans la mesure où une seule méthodologie commune sera suivie pour la fixation d’exigences applicables à ces produits au niveau de l’Union, évitant ainsi le risque de doubles emplois et de chevauchements entre les initiatives communautaires et nationales. De plus, la directive-cadre générale sur l’écoconception qui résultera de cette refonte sera la pierre angulaire d’une politique environnementale intégrée et durable relative aux produits et sera complétée par des initiatives concernant l’étiquetage ainsi que des mesures d’incitation dans les domaines des marchés publics et de la fiscalité. La directive permettra de définir non seulement des exigences minimales à respecter pour la mise de produits sur le marché, mais aussi de fixer des performances environnementales de référence correspondant aux produits les plus performants du marché. Cela est déjà possible dans le cadre de la directive actuelle pour les produits consommateurs d’énergie, mais la refonte aura pour effet d’étendre cette possibilité à l’ensemble des produits liés à l’énergie, ouvrant ainsi la voie à l’application de mesures incitatives dans les domaines des marchés publics et de la fiscalité.

La Commission souligne l’importance de ne pas perturber la mise en œuvre en cours de la directive sur l’écoconception dans sa rédaction actuelle et entend la préserver en limitant strictement la proposition et la portée des débats à l’extension du champ d’application de la directive.

Les considérants et le corps de la directive sur l’écoconception sont modifiés de manière à tenir compte de l’extension du champ d’application à l’ensemble des produits liés à l’énergie.

En particulier, l’article 2 propose une définition du terme «produit lié à l’énergie».

L’article 21, qui porte sur le réexamen de la directive par la Commission, a été complété par une disposition indiquant que, dans le contexte de l’extension du champ d’application de la directive, la Commission examinera également s’il y a lieu d’élargir celui-ci aux produits non liés à l’énergie.

L’article 23 définit les dispositions concernant la mise en œuvre de la refonte de la directive par les États membres et fixe la date de sa mise en application.