Propriété intellectuelle: durée de protection du droit d'auteur et des droits voisins

2008/0157(COD)

OBJECTIF : prolonger de 50 à 95 ans la durée de protection des interprètes et producteurs de phonogrammes.

ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.

CONTEXTE : la production de phonogrammes à grande échelle est essentiellement un phénomène qui a débuté dans les années 1950. Si aucune mesure n’est prise, un nombre croissant d’exécutions enregistrées et publiées entre 1957 et 1967 ne sera plus protégé ces dix prochaines années. Dès lors que leur enregistrement gravé sur un phonogramme ne sera plus protégé, près de 7.000 interprètes dans les grands États membres, et un nombre proportionnellement inférieur dans les plus petits, ne percevront plus aucun revenu au titre des redevances contractuelles et droits à rémunération statutaire qui leur sont dus pour la diffusion et la communication au public de leur exécution dans les bars et discothèques. Ceci concerne les interprètes de renom (qui perçoivent des redevances contractuelles) mais plus particulièrement les milliers de musiciens de studio anonymes (qui ne perçoivent pas de redevances et reçoivent uniquement leurs droits à rémunération statutaire) qui ont contribué à des phonogrammes à la fin des années 1950 et 1960 et qui ont cédé leurs droits exclusifs aux producteurs de phonogrammes contre un paiement forfaitaire («rachat»). Ce serait la fin de leur «rémunération équitable et unique» qui est due pour la diffusion ou la communication au public et qui n’est jamais cédée au producteur de phonogrammes.

Par ailleurs, une œuvre musicale inclut souvent à la fois des paroles (ou un livret) et une partition musicale. D’un État membre à l’autre, ce type de composition musicale coécrite est considéré soit comme une œuvre de collaboration, unique, bénéficiant d’une durée de protection unitaire commençant au décès du dernier coauteur survivant, soit comme des œuvres distinctes, bénéficiant de durées de protection séparées commençant au décès de chaque auteur ayant contribué. Ces disparités quant à la durée de protection qui s’applique à une même composition musicale engendrent des difficultés pour la gestion du droit d’auteur dans la Communauté, dans le cas d’œuvres coécrites. Elles entraînent aussi des difficultés pour la répartition transfrontalière des redevances liées à l’exploitation de l’œuvre dans les différents États membres.

CONTENU : la présente proposition vise à améliorer la situation sociale des artistes interprètes ou exécutants, en particulier celle des musiciens de studio, étant donné que les interprètes vivent de plus en plus souvent au-delà de la durée de protection de leurs exécutions, actuellement fixée à 50 ans. Elle consiste essentiellement à prolonger de 50 à 95 ans la durée de protection des interprètes et producteurs de phonogrammes.

Dans un souci de juste équilibre entre les avantages pour les maisons de disques et interprètes de renom et les réels besoins sociaux des musiciens de studio, la proposition contient certaines mesures d’accompagnement comme :

- la création d’un fonds destiné à ces derniers, lorsqu’ils ont cédé leurs droits exclusifs contre un paiement unique (rachat). La solution proposée pour pallier ce rachat est que les musiciens de studio obtiennent le droit à un paiement annuel provenant d’un fonds créé spécialement à cet effet. Pour financer ces paiements, les producteurs de phonogrammes seraient tenus de verser, au moins une fois par an, au moins 20% des recettes provenant des droits exclusifs de distribution, location, reproduction et mise à disposition de phonogrammes qui, en l’absence de prolongation, ne seraient plus protégés ;

- l’instauration de clauses statutaires «use-it-or-lose-it» (obligation d’utiliser un droit sous peine de perte définitive) dans les contrats passés entre interprètes et producteurs de phonogrammes : si un producteur de phonogrammes ne publie pas un phonogramme qui, en l’absence de prolongation de la durée de protection, tomberait dans le domaine public, les droits sur la fixation de l’exécution reviennent à l’interprète à la demande de ce dernier et les droits sur le phonogramme expirent. En outre, si, lorsqu’une année s’est écoulée après la prolongation de la durée de protection, ni le producteur de phonogrammes, ni l’interprète n’ont rendu le phonogramme accessible au public, les droits sur le phonogramme et les droits sur la fixation de l’exécution expirent ;

- un principe de «table rase» pour les contrats qui seraient appliqués dans la période au-delà des 50 ans initiaux. Cette clause vise à permettre aux interprètes dont les exécutions fixées sur un phonogramme ne sont plus publiées par le producteur de phonogrammes initial après les 50 premières années de reprendre le contrôle de leur exécution et de la mettre eux-mêmes à la disposition du public.

La proposition prévoit en outre l’introduction d’une méthode uniforme pour calculer la durée de protection qui s’applique aux compositions musicales auxquelles ont contribué plusieurs auteurs. La règle proposée prévoit que la durée de protection d’une composition musicale expire 70 ans après la mort du dernier auteur vivant, qu'il s'agisse de l'auteur des paroles ou du compositeur de la musique.