Coopération judiciaire civile et commerciale: transformation de la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles en règlement communautaire, Rome I

2005/0261(COD)

OBJECTIF : transformer la Convention de Rome de 1980 (Rome I) sur la loi applicable aux obligations contractuelles en règlement communautaire et moderniser certaines de ses règles.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).

CONTENU : le Conseil a adopté un règlement visant à harmoniser les règles de conflit de lois en matière d'obligations contractuelles, en acceptant tous les amendements votés par le Parlement européen en première lecture. Le nouveau règlement remplacera la convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles tout en modernisant certaines de ses règles.

Règles uniformes : dans le contexte de l'espace judiciaire européen, il importe de favoriser la sécurité quant au droit applicable, la prévisibilité de l'issue des litiges et la libre circulation des jugements. Le nouveau règlement garantira que, même si le droit matériel est différent d'un État membre à l'autre, toutes les juridictions des États membres appliqueront le même droit, que ce soit le droit national ou celui d'un autre pays de l'UE, au contrat en question.

Champ d’application : le règlement s'applique, dans des situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles relevant de la matière civile et commerciale. Il ne s'applique pas, notamment, aux matières fiscales, douanières et administratives. Sont exclus du champ d'application du règlement:

  • l'état et la capacité juridique des personnes physiques ;
  • les obligations découlant des relations de famille, y compris les obligations alimentaires;
  • les obligations découlant des régimes matrimoniaux et patrimoniaux ;
  • les obligations nées des lettres de change, chèques, billets à ordre ainsi que d'autres instruments négociables, dans la mesure où les obligations nées de ces autres instruments négociables dérivent de leur caractère négociable;
  • les conventions d'arbitrage et d'élection de for;
  • les questions relevant du droit des sociétés, associations et personnes morales ;
  • la question de savoir si un représentant peut engager, envers les tiers, la personne pour le compte de laquelle il prétend agir ou si un organe d'une société, d'une association ou d'une personne morale peut engager, envers les tiers, cette société, association ou personne morale;
  • la constitution des trusts et les relations qu'ils créent entre les constituants, les trustees et les bénéficiaires;
  • les obligations découlant de tractations menées avant la conclusion d'un contrat;
  • les contrats d'assurance découlant des activités menées par des organismes autres que les entreprises visées à la directive 2002/83/CE concernant l'assurance directe sur la vie, ayant pour objet de verser des prestations à des personnes salariées ou à des personnes indépendantes faisant partie d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, en cas de décès, en cas de vie, en cas de cessation ou de réduction d'activités, en cas de maladie professionnelle ou d'accident du travail.

Liberté de choix : le règlement repose sur le principe de l'autonomie des parties, ce qui signifie que, dans la plupart des cas, les parties sont libres de choisir la loi applicable à leur contrat. Toutefois, en l'absence de choix, le règlement prévoit des règles claires et prévisibles pour déterminer quelle est la loi applicable au contrat. Outre le régime général, le règlement contient des règles spécifiques de conflit de lois pour des cas particuliers tels que les contrats de consommation, les contrats de transport et les contrats individuels de travail.

Clause de réexamen : au plus tard le 17 juin 2013, la Commission présentera un rapport relatif à l'application du règlement. Ce rapport sera accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter le règlement. Il comprendra : i) une étude sur la loi applicable aux contrats d’assurance et une évaluation de l’impact des dispositions à introduire, le cas échéant, et ; ii) une évaluation de l’application de l'article 6 sur les contrats de consommation, en particulier en ce qui concerne la cohérence du droit communautaire dans le domaine de la protection des consommateurs.

Au plus tard le 17 juin 2010, la Commission présentera un rapport relatif à la question de l'opposabilité d'une cession ou subrogation aux tiers, ainsi que du rang de la créance faisant l'objet de ladite cession ou subrogation par rapport aux droits détenus par d'autres personnes. Ce rapport sera accompagné, le cas échéant, d'une proposition de modification du règlement et d'une évaluation de l'impact des dispositions à introduire.

Le règlement s'appliquera aux contrats conclus après le 17 décembre 2009.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 24/07/2008.

APPLICATION : à partir du 17/12/2009, à l’exception de l’article 26 (liste des conventions), qui s’applique à partir du 17/06/2009.