Droit des sociétés: statut de la société privée européenne

2008/0130(NLE)

En adoptant le rapport de M. Klaus-Heiner LEHNE (PPE-DE, DE), la commission des affaires juridiques a modifié la proposition de règlement du Conseil relatif au statut de la société privée européenne.

Les principaux amendements adoptés en commission - procédure de consultation - sont les suivants :

Définitions: les députés ont clarifié la définition de « distribution » et ont introduit la définition de « niveau de participation des travailleurs ».

Conditions d’établissement de la SPE : l’objet social de la SPE doit être clairement défini et consister à produire ou commercialiser des biens et/ou à fournir des services. Elle doit présenter un caractère transfrontalier prouvé par une série d’éléments comme par exemple une intention sociale ou un objet social transfrontalier ou l'objectif d'exercer des activités importantes dans plus d'un État membre.

Siège : selon la proposition, une SPE n'est aucunement tenue d'établir son administration centrale ou son principal établissement dans l'État membre de son siège statutaire. Un amendement précise que si l'administration centrale ou l'établissement principal est situé dans un État membre autre que celui dans lequel elle possède son siège statutaire, la SPE doit verser dans le registre du lieu où son administration centrale ou son établissement principal est situé les pièces relatives à la dénomination sociale et à l'adresse de son siège social, aux noms et adresses des personnes qui sont membres de l'organe de direction ou d'administration et au capital social de la SPE. Le siège statutaire doit être l'adresse à laquelle tous les documents légaux relatifs à la SPE doivent être remis.

Statuts : les statuts de la SPE doivent être établis par écrit et signés par chaque actionnaire fondateur. Les députés estiment toutefois que d’autres formalités peuvent être prescrites par le droit national, à moins que la SPE n'utilise les statuts types officiels que la Commission publie au Journal officiel.

Immatriculation : une copie de chaque immatriculation d'une SPE et de toutes les modifications ultérieures apportées à celle-ci devrait être adressée par les registres nationaux respectifs à un registre européen géré par la Commission et les autorités nationales compétentes et être conservée dans ce registre européen. La Commission contrôlera les données inscrites dans ce registre. Si la SPE n'est pas en mesure de prouver qu'elle satisfait à certaines exigences relatives aux conditions d’établissement de la SPE, deux ans après son immatriculation, elle sera transformée dans la forme juridique nationale appropriée.

Formalités d’immatriculation: les députés ont ajouté aux documents que la société doit verser au registre les information nécessaires pour identifier les personnes qui sont membres de l'organe de direction ou d'administration, l'objet social, y compris l'indication du caractère transfrontalier figurant dans l'objet social de la SPE, ainsi que la liste des actionnaires.

Informations à publier : les lettres et bons de commande de la SPE, qu'ils soient établis sur support papier ou électronique, ainsi que son site web éventuel devront comporter des informations concernant son administration centrale ou son principal établissement, l'existence de succursales ainsi que l'identité des membres de l'organe de direction ou d'administration de la SPE.

Cession d'actions : tous les accords portant sur la cession d'actions devraient se conclure au moins par écrit. Les députés estiment en effet qu’il faut permettre aux États membres de mettre en place des dispositions encadrant plus strictement les actes de cession d'actions. Le règlement doit indiquer clairement la date d'entrée en vigueur de la cession des actions, qui, pour des raisons de sécurité juridique, ne devrait pas être inscrite dans la liste des actionnaires prévue par la Commission mais dans un registre public.

Retrait d'un actionnaire : le droit de retrait doit pouvoir être exercé par les actionnaires qui n'ont pas participé aux résolutions relatives, entre autres, aux opérations qui entraînent de profondes mutations dans les activités de la SPE ou au transfert du siège de la SPE dans un autre État membre. Les statuts de la SPE pourront prévoir d'autres motifs de retrait.

Capital social : la proposition stipule seulement que le capital de la SPE est d'au moins 1 EUR. Les députés précisent que dans ce cas, les statuts doivent exiger que l'organe de direction ou d'administration signe un certificat de solvabilité. Lorsque les statuts ne comportent aucune disposition à cet effet, le capital de la SPE devrait être d'au moins 8 000 EUR. Si la valeur de l'apport n'atteint pas le montant de la participation prise, l'actionnaire devra verser un montant en numéraire équivalent à la différence. La créance de la société vis-à-vis du versement se prescrira dans un délai de 8 ans après l'immatriculation de celle ci.

Distribution aux actionnaires: une distribution ne doit être autorisée que si le montant restant du capital n'est pas inférieur au capital minimal.

Réduction du capital : de la même façon, une réduction du capital social ne doit être autorisée que si le montant restant du capital n'est pas inférieur au capital minimal.

Organisation de la SPE : un amendement précise que la SPE possède un organe de direction ou d'administration, qui est responsable de la gestion de la SPE. Les résolutions de la société lient l'organe de direction ou d'administration sur le plan interne.

Résolutions des actionnaires : en vue protéger les actionnaires minoritaires, les députés ont ajouté à la liste des décisions adoptées à la majorité qualifiée les résolutions relatives à l'augmentation du capital social. Le texte amendé stipule que l'invalidité des résolutions des actionnaires en raison d'une violation d'une disposition des statuts, du règlement ou du droit applicable ne peut être revendiquée que par une action engagée auprès du tribunal compétent pour le siège statutaire de la SPE.

Obligations et responsabilités générales des dirigeants : l’amendement proposé réaffirme clairement le principe de la responsabilité solidaire des dirigeants, tout en préservant la possibilité de ne pas tenir pour responsables ceux d'entre eux dont il est avéré qu'ils n'ont pas commis de faute ou qui ont fait constater leur désaccord. Les députés proposent également que les membres de l'organe de direction ou d'administration soient obligés de fournir un dédommagement si des paiements ont été effectués en violation des dispositions relatives aux distributions aux actionnaires ou si des actions propres de la SPE ont été acquises en violation des dispositions du règlement.

Référence au droit national : étant donné que l'un des objectifs de la proposition est la création d'une forme d'entreprise qui soit le plus uniforme possible en droit communautaire, les députés estiment qu’il convient d'éviter de se référer au droit national pour les questions importantes concernant l'entreprise telles que la responsabilité des actionnaires à l'égard de l'apport versé ou fourni,  les conséquences de résolutions invalides ou la responsabilité des membres de l'organe de direction ou d'administration.

Participation des travailleurs : si plus de 500 travailleurs de la SPE travaillent dans un État membre ou dans des États membres qui prévoient un niveau plus élevé de participation des travailleurs que l'État membre dans lequel la SPE possède son siège statutaire, les dispositions de la directive 2001/86/CE relative à la participation des travailleurs devraient s'appliquent en conséquence.

Utilisation de la monnaie nationale : les SPE ayant leur siège statutaire sur le territoire d'un État membre dont la monnaie nationale n’est pas l’euro devraient, en outre, exprimer leur capital en euros. Une SPE devrait établir et publier ses comptes annuels et, le cas échéant, ses comptes consolidés dans la monnaie nationale et en euros dans les États membres où la troisième phase de l'union économique et monétaire (UEM) ne s'applique pas.

Clause compromissoire : les statuts pourront prévoir, sous la forme d'une clause compromissoire, la dévolution à des arbitres de tous les litiges opposant les actionnaires ou les actionnaires et la SPE au sujet de la participation à la société.

Clause de sauvegarde : les députés ont introduit un amendement visant à expliciter quelles sont les règles applicables lorsque des clauses individuelles des statuts sont invalides.

Notification des sociétés à responsabilité limitée : les États membres devraient tenir à jour des pages Internet mentionnant les SPE immatriculées sur leur territoire ainsi que toutes les décisions juridictionnelles relatives au fonctionnement des SPE sur leur territoire. La Commission est invitée à tenir à jour une page Internet proposant un lien électronique avec ces pages Internet nationales distinctes.