Transferts à l'étranger des sièges d'entreprises

2008/2196(INL)

La commission des affaires juridiques a adopté un rapport de M. Klaus-Heiner LEHNE (PPE-DE, DE) sur des recommandations à la Commission concernant le transfert transfrontalier du siège social d'une société (Initiative – article 39 du règlement).

A l'heure actuelle, les entreprises ne peuvent transférer leur siège qu'en prononçant leur dissolution et en créant une nouvelle personne juridique dans l'État membre d'accueil, ou qu'en créant une nouvelle personne juridique dans l'État membre d'accueil et en fusionnant par la suite les deux entités. Le rapport fait observer que cette procédure s'accompagne de difficultés administratives, génère des coûts, se traduit par des implications sociales et n'offre pas de sécurité juridique.

En conséquence, les députés demandent à la Commission de présenter au Parlement, avant le 31 mars 2009, une proposition législative sur une directive établissant des mesures de coordination des législations nationales des États membres pour faciliter le transfert transfrontalier, au sein de la Communauté, du siège social d'une société créée conformément à la législation d'un État membre (14ème   directive sur le droit des sociétés).

Les parlementaires souhaitent que cette proposition soit élaborée conformément aux principales recommandations suivantes :

Recommandation 1: incidences du transfert transfrontalier du siège social : le transfert transfrontalier du siège social ne doit pas entraîner la dissolution de la société concernée ou toute autre interruption ou perte de sa personnalité juridique. En outre, le transfert ne doit pas se soustraire aux conditions juridiques, sociales et fiscales.

Recommandation 2: procédure de transfert au sein de la société : la direction ou le conseil d'administration d'une société prévoyant un transfert devra élaborer une proposition de transfert indiquant, entre autres:  i) la forme juridique, le nom et le siège social de la société dans l'État membre d'origine ainsi que la forme juridique, le nom et le siège social envisagés pour la société dans l'État membre d'accueil; ii) les statuts envisagés pour la société dans l'État membre d'accueil; iii) le calendrier envisagé pour le transfert; iii) la date à compter de laquelle la transaction de la société prévoyant de transférer son siège social sera considérée, à des fins comptables, comme étant située dans l'État membre d'accueil; iv) les droits garantis aux associés, aux salariés et aux créditeurs de la société; v) si la société est gérée sur la base de la participation des salariés et si la législation nationale des États membres d'accueil n'impose pas un tel système.

La proposition de transfert sera soumise, pour examen, aux associés et aux représentants des salariés de la société dans un délai suffisant avant la tenue de l'assemblée des actionnaires de la société. Un rapport devra expliquer et justifier les aspects légaux et économiques de la proposition et indiquer ses conséquences pour les associés, les créditeurs et les salariés de la société.

Recommandation 3: approbation de la décision de transfert par l'assemblée des actionnaires : l’assemblée des actionnaires devra approuver la proposition de transfert conformément aux modalités prévues et à la majorité requise pour modifier les statuts en vertu de la législation applicable à la société dans son État membre d'origine. Si la société est gérée sur la base de la participation des salariés, l'assemblée des actionnaires pourra conditionner la réalisation du transfert à son approbation expresse des modalités de participation des salariés.

Recommandation 4: procédure de transfert administratif et vérification : l’État membre d'origine vérifiera la légalité de la procédure de transfert conformément à sa législation. L'autorité compétente désignée par l'État membre d'origine délivrera un certificat confirmant que toutes les formalités et tous les actes requis ont été accomplis.

Recommandation 5: participation des salariés : la participation des salariés sera régie par la législation de l'État membre d'accueil.  Toutefois, la législation de l'État membre d'accueil ne sera pas applicable lorsque l'État membre d'accueil ne prévoit pas un niveau de participation au moins équivalent à celui en vigueur dans la société dans l'État membre d'origine.

Recommandation 6: tiers concernés par le transfert : les sociétés à l'encontre desquelles ont été engagées des procédures de dissolution, de liquidation, d'insolvabilité, de cessation des paiements ou d’autres procédures analogues ne seront pas autorisées à procéder à un transfert transfrontalier de leur siège social au sein de la Communauté.