Conclusion de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées
OBJECTIF : conclure, au nom de la Communauté européenne, une Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées.
ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.
CONTEXTE : La Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant (voir CNS/2008/0171) ont été adoptés le 13 décembre 2006 par l’Assemblée générale des Nations unies. Sur la base des directives de négociation adoptées par le Conseil, la Commission a négocié la Convention au nom de la Communauté européenne aboutissant à la présente proposition de décision du Conseil concernant la signature, au nom de la Communauté européenne, de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et de son Protocole facultatif. La décision du Conseil du 27 mars 2007 (ST07404/07) autorisait la Communauté à signer la Convention relative aux droits des personnes handicapées et contenait une déclaration sur le Protocole facultatif s’y rapportant (annexe II de ladite décision), selon laquelle le Conseil de l’UE réexaminerait dès que possible la question de la signature, par la Communauté européenne, du Protocole facultatif à la Convention. La Commission a finalement signé la Convention le 30 mars 2007.
La Convention et son Protocole facultatif sont entrés en vigueur le 3 mai 2008. Étant donné que le Protocole facultatif n’a pas encore été signé, son acceptation devrait être proposée. En conséquence, 2 propositions distinctes sont proposées : une relative à la conclusion de la Convention et l’autre relative à l’adhésion au Protocole facultatif.
CONTENU : la Convention vise à promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et à promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque, sans discrimination d’aucune sorte fondée sur le handicap.
Champ d’application : la Convention s’applique aux « personnes handicapées » comprises comme des personnes présentant des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables.
Principes : les principaux principes défendus par la Convention peuvent se résumer comme suit :
- respect de la dignité intrinsèque, de l’autonomie individuelle, y compris la liberté de faire ses propres choix, et de l’indépendance des personnes;
- non-discrimination;
- participation et intégration pleines et effectives à la société;
- respect de la différence et acceptation des personnes handicapées comme faisant partie de la diversité humaine et de l’humanité;
- égalité des chances;
- accessibilité;
- égalité entre les hommes et les femmes;
- respect du développement des capacités de l’enfant handicapé et respect du droit des enfants handicapés à préserver leur identité.
Conformément à la Convention, les États Parties s’engagent à garantir aux personnes handicapées l’égalité de traitement et la non-discrimination ainsi que leur égalité devant la loi et la même protection juridique que celle accordée aux personnes valides contre toute discrimination.
Des dispositions spécifiques sont également prévues pour prendre en compte la multiplicité des discriminations auxquelles sont exposées les femmes et les filles handicapées ainsi que pour prendre en compte les droits spécifiques des enfants handicapés.
Droits : outre la non-discrimination, la Convention défend plusieurs autres droits dont en particulier le droit :
- à l’accessibilité : il est ainsi prévu que pour permettre aux personnes handicapées de vivre de façon indépendante et de participer pleinement à tous les aspects de la vie, les États Parties prennent des mesures pour leur assurer l’accès à l’environnement physique, aux transports, à l’information et à la communication, y compris aux systèmes et technologies de l’information et de la communication, et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public (tant dans les zones urbaines que rurales). Ces mesures incluent en particulier l’identification et l’élimination des obstacles et barrières à l’accessibilité aux bâtiments, à la voirie, aux transports et autres équipements intérieurs ou extérieurs, aux écoles, aux logements, aux installations médicales et aux lieux de travail ainsi qu’aux services d’urgence ;
- à la vie : la Convention réaffirme que le droit à la vie est inhérent à la personne humaine et appellent les États parties à prendre toutes mesures nécessaires pour en assurer la jouissance effective aux personnes handicapées sur base de l’égalité avec les autres.
Parmi les autres droits évoqués dans la Convention, on citera le droit à la reconnaissance de la personnalité juridique ; à l’accès à la justice ; à la liberté et à la sécurité de la personne ; à ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; à ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence ou à la maltraitance ; à l’intégrité de la personne ; à circuler librement et à choisir librement sa nationalité ; à l’autonomie de vie et à l’inclusion dans la société ; à la mobilité personnelle ; à la liberté d’expression et d’opinion et à l’accès à l’information ; à l’éducation ; à la santé ; à participer à la vie politique et à la vie publique (y compris, droit de voter) ; à participer à des activités sportives et culturelles. Les États sont également appelés à faire respecter le droit à la vie privée des personnes handicapées ainsi que le droit au respect du domicile et de la famille (dont notamment droit de se marier et de fonder une famille sur la base du libre choix des personnes handicapées, y compris droit de conserver leur fertilité).
Enfin, les États sont appelés à interdire toute discrimination fondée sur le handicap dans tout ce qui a trait à l’emploi, en particulier, conditions de recrutement, d’embauche, de maintien dans l’emploi, d’avancement ou conditions de sécurité et d’hygiène au travail. Les personnes handicapées doivent notamment bénéficier, sur la base de l’égalité, de conditions de travail justes et favorables et d’un niveau de vie leur permettant de jouir d’un niveau d’alimentation, d’habillement et de logement adéquats.
Base juridique et compétences mixtes CE/États membres : les articles 13, 26, 47, par. 2, 55, 71, par. 1, 80, par. 2, 89, 93, 95 et 285 en liaison avec l’article 300, par. 2, 1er alinéa, seconde phrase et avec l’article 300, par. 3, 1er alinéa, du traité instituant la Communauté européenne sont choisis comme base juridique. Celle-ci requiert la consultation simple du Parlement européen.
Á noter également l’application du principe de subsidiarité au présent texte vu la mixité des compétences auxquelles se rapportent la Convention et son Protocole facultatif. Comme il s’agit à la fois de compétences de la Communauté et des États membres, la conclusion/ratification conjointe de cette Convention par la Communauté et par les États membres s’impose.
Á noter enfin une déclaration de la Communauté européenne sur les compétences transférées par les États membres à la Communauté : en application du traité instituant la Communauté européenne dans les matières traitées par la Convention, une série de compétences sont dévolues à la Communauté afin de pouvoir mettre en œuvre les principes édictés par la Convention. La déclaration cite en l’occurrence la liste de tous les textes communautaires applicables en la matière. Une seule réserve est émise par la Communauté dans ce contexte et concerne l’article 27, par. 1, de la Convention concernant la non discrimination en matière d’emploi. Conformément à la directive 2000/78/CE du Conseil sur l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, les États membres seront autorisés à ne pas appliquer le principe de non discrimination dans le cadre de l’emploi des personnes handicapées dans le secteur des forces armées.