Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées: conclusion du protocole facultatif
OBJECTIF : conclure, au nom de la Communauté européenne, un Protocole facultatif se rapportant à la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées.
ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.
CONTEXTE : La Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (voir CNS/2008/0170) et le présent Protocole facultatif s’y rapportant, ont été adoptés le 13 décembre 2006 par l’Assemblée générale des Nations unies. Sur la base des directives de négociation adoptées par le Conseil, la Commission a négocié la Convention au nom de la Communauté européenne aboutissant à la présente proposition de décision du Conseil concernant la signature, au nom de la Communauté européenne, de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et de son Protocole facultatif. La décision du Conseil du 27 mars 2007 (ST07404/07) autorisait la Communauté à signer la Convention et contenait une déclaration sur le Protocole facultatif s’y rapportant (annexe II de ladite décision), selon laquelle le Conseil de l’UE réexaminerait dès que possible la question de la signature, par la Communauté européenne, du Protocole facultatif à la Convention. La Commission a finalement signé la Convention le 30 mars 2007.
La Convention et son Protocole facultatif sont entrés en vigueur le 3 mai 2008. Étant donné que le Protocole facultatif n’a pas encore été signé, son acceptation devrait être proposée. En conséquence, 2 propositions distinctes sont proposées : une relative à la conclusion de la Convention et l’autre relative à l’adhésion au Protocole facultatif.
CONTENU : le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées prévoit que tout État partie, en ce compris la Communauté européenne, s’engage à reconnaître la compétence d’un Comité spécifique des droits des personnes handicapées (dûment constitué à cet effet) pour recevoir et examiner les communications présentées par des particuliers ou groupes de particuliers ou au nom de ces personnes, prétendant être victimes d'une violation aux dispositions de la Convention dans un État partie à la Convention.
Á cet effet, le Protocole institue une procédure particulière destinée à recevoir les éventuelles communications émanant de ces personnes et à faire en sorte que l’État épinglé par le non respect des droits des personnes handicapées puisse y répondre de manière appropriée.
Le Protocole définit les pouvoirs et les compétences du Comité en question, dont notamment le pouvoir d’informer confidentiellement un État d’une communication émise par un particulier. Il peut notamment appeler l’État concerné à prendre des mesures conservatoires pour éviter qu'un dommage irréparable ne soit causé aux victimes de la violation présumée et l’appeler à s’expliquer dans un délai de 6 mois sur la question. L’État concerné pourrait notamment être appelé à définir les mesures qu’il a prises pour remédier à la situation.
Par ailleurs, si le Comité est informé par des renseignements crédibles, qu'un État porte gravement ou systématiquement atteinte aux droits énoncés dans la Convention, il pourra inviter cet État à présenter des observations spécifiques. Dans un 2ème temps, le Comité pourrait être amené à effectuer une enquête auprès de cet État, relativement aux violations mises en évidence, voire à effectuer une visite sur le territoire de cet État, dans ce contexte.
Á noter toutefois qu’un État Partie peut, au moment où il signe ou ratifie le Protocole facultatif ou y adhère, déclarer qu'il ne reconnaît pas au Comité la compétence que lui confère le Protocole en matière d’enquête notamment, suite à une communication qui lui aurait été transmise (articles 6 et 7 du Protocole).
Base juridique et compétences mixtes CE/États membres : les articles 13, 26, 47, par. 2, 55, 71, par. 1, 80, par. 2, 89, 93, 95 et 285 en liaison avec l’article 300, par. 2, 1er alinéa, seconde phrase et avec l’article 300, par. 3, 1er alinéa, du traité instituant la Communauté européenne sont choisis comme base juridique. Celle-ci requiert la consultation simple du Parlement européen.
Á noter également l’application du principe de subsidiarité au présent texte vu la mixité des compétences auxquelles se rapportent la Convention et son Protocole facultatif. Comme il s’agit à la fois de compétences de la Communauté et des États membres, la conclusion/ratification conjointe de cette Convention par la Communauté et par les États membres s’impose.
Á noter enfin une déclaration de la Communauté européenne sur les compétences transférées par les États membres à la Communauté : en application du traité instituant la Communauté européenne dans les matières traitées par la Convention, une série de compétences sont dévolues à la Communauté afin de pouvoir mettre en œuvre les principes édictés par la Convention. La déclaration cite en l’occurrence la liste de tous les textes communautaires applicables en la matière. Une seule réserve est émise par la Communauté dans ce contexte et concerne l’article 27, par. 1, de la Convention concernant la non discrimination en matière d’emploi. Conformément à la directive 2000/78/CE du Conseil sur l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, les États membres seront autorisés à ne pas appliquer le principe de non discrimination dans le cadre de l’emploi des personnes handicapées dans le secteur des forces armées. Le Comité prévu au Protocole facultatif n’aurait dès lors aucune compétence dans ce champ particulier de compétence.