Banques et marchés financiers: caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et opérations sur titres; contrats de garantie financière, systèmes liés et créances privées

2008/0082(COD)

En adoptant le rapport de Mme Piia-Noora KAUPPI (PPE-DE, FI), la commission des affaires économiques et monétaires a modifié la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées.

La commission parlementaire est d'avis que la proposition de la Commission quant à la refonte des deux directives est judicieuse et conforme à la législation en vigueur de l'Union européenne. Elle propose néanmoins quelques précisions majeures. Les principaux amendements adoptés en commission (1ère lecture de la procédure de codécision), visent à :

  • préciser la définition des systèmes interopérables et améliorer la sécurité juridique pour l'application de la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement à ces systèmes ;
  • préciser qu’avant de donner leur accord à l'établissement d'un système interopérable, les autorités de surveillance nationales devraient s'assurer que les opérateurs des systèmes qui établissement le système interopérable se sont entendus dans la mesure du possible sur des règles communes au moment de l'introduction dans ce système. Les autorités de surveillance nationales devraient s'assurer au préalable que les règles en vigueur au moment de l'introduction dans un système interopérable sont coordonnées, dans la mesure du possible et autant que nécessaire, afin d'éviter une incertitude juridique en cas de défaillance d'un système participant ;
  • spécifier que ce n'est pas le système mais l'opérateur de système, personne morale, qui est considéré comme un participant et clarifier la position de l'opérateur du système, qui doit savoir vis-à-vis de qui il est responsable ;
  • définir plus précisément les responsabilités respectives d'un participant direct et d'un participant indirect ;
  • garantir que toutes les garanties reconnues comme telles en vertu de la directive 2002/47/CE sont traitées de la même manière aux fins de la directive à l'examen de manière à faire concorder les deux directives ;
  • apporter un ajout aux définitions afin que la directive 98/26/CE couvre les règlements nocturnes, objectif visé par la proposition de la Commission ;
  • remplacer, dans la définition des « systèmes interopérables », le terme « système » par « dispositif » mis en place entre deux ou plusieurs systèmes afin d'éviter une confusion entre l'interopérabilité et le système en lui-même et ainsi de donner l'impression qu'une nouvelle catégorie de systèmes est créée ;
  • rendre les systèmes plus transparents et à introduire les dispositions nécessaires pour régir les conditions transitoires applicables lors de l'entrée en vigueur de la directive 98/26/CE;
  • prévoir que les États membres peuvent soumettre les systèmes relevant de leur compétence à des exigences de contrôle ou d'autorisation ;
  • prévoir que toute personne y ayant un intérêt légitime peut exiger d'une institution qu'elle lui indique les systèmes auxquels elle participe et lui fournisse des informations sur les principales règles auxquelles est assujetti le fonctionnement de ces systèmes ;
  • étendre le champ d’application de la directive aux prêts interbancaires en tant que garantie admissible au lieu de le limiter aux prêts entre Banques centrales;
  • exclure du champ de la directive les crédits à la consommation ainsi que les crédits aux petites entreprises étant donné que le montant de leurs créances privées  est peu élevé ;
  • préciser que l'inscription sur une liste entre les parties peut également constituer une forme de livraison d'une créance privée ;
  • prévoir que les États membres ne devraient pas être habilités à imposer des exigences relatives à une créance privée en tant que garantie financière (sauf dans les termes de la directive), mais qu’ils devraient conserver la capacité à imposer des formalités aux fins de la conclusion, la priorité, l'opposabilité ou l'admissibilité, et que ce droit ne devrait pas leur être retiré après une période.