Label écologique de l'UE
En adoptant le rapport de M. Salvatore TATARELLA (UEN, IT), la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire a amendé, en première lecture de la procédure de codécision, la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un système de label écologique communautaire.
Les principaux amendements sont les suivants :
Champ d’application : le règlement devrait s'appliquer dans le cas des boissons et des denrées alimentaires si une étude produite par la Commission d'ici le 31 décembre 2011 au plus tard démontre qu'il est possible, pour les denrées alimentaires, d'établir des critères fiables couvrant la performance environnementale pendant tout le cycle de vie des produits, avec une attention toute particulière pour la faisabilité et l'impact du label écologique sur les denrées alimentaires ainsi que sur les produits de la pêche et de l'aquaculture.
CMR et produits pharmaceutiques : le label écologique ne devrait pas être accordé aux produits qui contiennent des substances ou des préparations classées comme très toxiques, toxiques, dangereuses pour l'environnement, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR). Pour certaines catégories spécifiques de produits, la Commission pourra adopter des mesures qui permettent d'accorder des dérogations. De plus, en raison de leur spécificité, les produits pharmaceutiques devraient rester exclus du champ d'application du règlement.
Organismes compétents : ceux-ci devraient se voir doter de tous les moyens financiers et humains nécessaires. Ils devront être chargés de la procédure de vérification et s'en acquitter de façon cohérente et fiable, conformément aux normes de la série EN 45000 ou à des normes internationales équivalentes.
Critères du label écologique : les critères devraient : i) établir les exigences environnementales auxquelles tout produit doit satisfaire afin d'afficher ce label et être fondés sur une analyse scientifique ; ii) être fondés sur le principe de précaution ; iii) être fondés sur le cycle de vie complet des produits et sur l'ensemble de leurs impacts sur l'environnement.
Concernant les produits relevant de la législation communautaire existante sur l'étiquetage, les critères devraient toujours correspondre aux exigences environnementales les plus élevée. En outre, la Commission devrait veiller à ce que la question de la réduction des tests sur les animaux reste au cœur du développement et de la révision des critères.
Révision des critères : les parties intéressées représentées au sein du comité de l'Union européenne pour le label écologique (CUELE) pourront être chargées de diriger le développement des critères, à condition de faire la preuve de leur expertise dans le domaine du produit concerné, ainsi que de leur capacité à conduire le processus en toute neutralité et conformément aux objectifs du règlement. Lorsqu'une révision non substantielle des critères s'avère nécessaire, une procédure simplifiée, telle que prévue dans une nouvelle annexe I B bis, pourra être appliquée.
Plan de travail : la Commission devra élaborer et publier un plan de travail triennal de la Communauté sur le label écologique définissant des objectifs ainsi qu'une liste non exhaustive des groupes de produits considérés comme prioritaires au regard de l'action communautaire.
Etablissement des critères : la Commission devrait expliquer les modifications apportées à son projet de proposition de critères par rapport à l'avis du CUELE, et un délai maximal de 180 jours pour la totalité de la procédure devrait lui être imposé pour présenter sa décision finale.
Petites et moyennes entreprises (PME): lors de la définition des critères d'un label écologique, il convient de faire en sorte de ne pas mettre en place des mesures dont l'application est susceptible d'infliger aux PME des charges administratives et économiques disproportionnées. Dans l'optique de protéger les PME, la Commission devrait : a) veiller à ce que les bureaux d'information créés au titre de la loi sur les petites entreprises se voient également confier la mission de communiquer sur le système de label écologique; et b) s'employer à rapprocher les différents systèmes de label.
Enregistrement préalable : outre les demandes d'enregistrement accompagnées de tous les documents appropriés, le demandeur devra apporter la preuve du respect des critères du label écologique au moyen d'une certification établie par un organisme indépendant. Toute demande d'attribution d'un label écologique doit être soumise au paiement d'une redevance relative au coût du traitement de la demande. Dans tous les cas, le montant de cette redevance doit être inférieur d'au moins 25% pour les PME.
Contrôles : la Commission devrait veiller à ce que les organismes compétents procèdent régulièrement à des contrôles par sondage. Les États membres veilleront à ce que les organismes compétents disposent de tous les moyens nécessaires pour procéder à ces contrôles.
Activités de promotion : la Commission, les États membres et les entreprises partenaires, en coopération avec le CUELE, devraient affecter des ressources significatives à la promotion de l'utilisation du label écologique communautaire par des actions de sensibilisation, des campagnes d'information et la diffusion d'informations sur le site internet consacré au label écologique. Ils devraient également encourager l'adoption du label en mettant en place des services d'assistance pour les opérateurs, en particulier les PME. Les députés préconisent la mise en place d’un groupe commun d'experts en marketing afin de donner des conseils, d'assurer la coordination et d'encourager l'échange des meilleures pratiques et de développer des plans d'action concrets au niveau communautaire.