Système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS): participation volontaire des organisations
En adoptant le rapport de Mme Linda MACAVAN (PSE, UK), la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire a amendé, en première lecture de la procédure de codécision, la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS).
Les principaux amendements sont les suivants :
Définitions : les députés ont amendé les définitions de « politique environnementale », de « performances environnementales » et de « système de management environnemental » pour les rapprocher de celles de l'ISO 14001 de manière à faciliter le passage de l'ISO à l'EMAS. Ils ont également supprimé la définition de « rapport sur les performances environnementales » estimant que le nouveau mécanisme pour l'établissement de rapports proposé par la Commission n'est pas nécessaire. Le système actuel, qui consiste à actualiser chaque année la déclaration environnementale, est jugé suffisant, moyennant cependant de nouveaux indicateurs de performance de base.
Les députés souhaitent également que le règlement maintienne le système de procédures et qualifications pour l’agrément des vérificateurs environnementaux et leur supervision qui a été arrêté en 1993 par le premier règlement EMAS. Cela signifie que les États membres peuvent conserver leurs systèmes d'agrément et de supervision qui, dans le droit de l'environnement de certains d'entre eux, règlementent l'accès des personnes physiques à une profession déterminée, à savoir celle de vérificateur environnemental. Les députés estiment que la modification de la procédure et de l'organe d'accréditation selon la nouvelle approche doit être rejetée. Il faut que l'agrément demeure de la compétence des États membres en leur laissant la latitude de réglementer la procédure d'autorisation et de supervision des vérificateurs environnementaux. Les définitions ont donc été modifiées en conséquence.
Obligations des organisations enregistrées : la Commission a proposé un nouveau cycle de trois ans pour l'établissement de rapports, en plus du cycle annuel qui existe à l'heure actuelle. Les députés jugent cette mesure inutile et susceptible de prêter à confusion. Un certain nombre d'amendements combinent les deux cycles en une seule procédure qui s'étale sur une année.
Dérogations pour les petites organisations : à la demande d'une petite organisation, les organismes compétents porteront à une fois tous les deux ans au maximum la fréquence annuelle de l'audit, du rapport sur les performances environnementales et de la déclaration environnementale, pour autant que les conditions suivantes soient réunies: a) l'analyse environnementale préliminaire a révélé que l'organisation n'avait pas d'aspects environnementaux significatifs et b) l'organisation n'a pas prévu d'apporter des modifications substantielles à son système de production.
Utilisation du logo EMAS : les députés estiment que le logo EMAS ne devrait pas être utilisé sur des produits et sur des emballages car cela entraînerait un risque de confusion avec le label écologique.
Obligations relatives au processus d’enregistrement : les organismes compétents devraient prévoir des règles concernant l’examen des observations formulées par les organes représentatifs des organisations.
Enregistrement des organisations : si la demande d'enregistrement présentée par une organisation est rejetée du fait que les activités du vérificateur environnemental n'ont pas été menées de manière suffisamment adaptée pour garantir le respect des dispositions du règlement, l'organisme d'accréditation devra inviter l'organisation à présenter une nouvelle demande. L'organisme d'accréditation mènera alors une enquête sur les activités du vérificateur environnemental et lui offrira la possibilité de s'exprimer sur le fond. Si ce dernier ne fournit pas de justification suffisante, son accréditation d'organisme d'évaluation de la conformité sera suspendue.
Suspension de l’enregistrement ou radiation du registre : un amendement stipule que l'organisme compétent peut décider de reconduire l'enregistrement de l'organisation lorsqu'il est démontré que la violation a été commise en toute bonne foi et que les causes de la violation elles-mêmes ont été éliminées.
Exigences applicables aux vérificateurs environnementaux : le vérificateur environnemental devrait être un tiers extérieur selon les députés.
Modalités de l’accréditation : les États membres devront charger un organisme d'agréer les vérificateurs environnementaux et de superviser ces personnes. L'organisme devra accomplir sa mission de manière neutre et indépendante. Selon les députés, l'agrément des vérificateurs équivaut à délivrer une autorisation d'exercer comparable à celle d'un ingénieur civil ou d'un inspecteur des finances. Ils proposent donc de substituer le terme « agrément » au terme « accréditation ». Ils suggèrent par ailleurs de tenir compte de l'avis exprimé par les organes représentatifs des organisations au moment d'instituer les procédures concernant l'accréditation, le refus d'enregistrer les vérificateurs ou leur suspension.
Aide aux organisations concernant le respect des exigences légales : les autorités chargées de faire appliquer la législation devront communiquer dans un délai de deux mois (plutôt qu’un mois), tout manquement d’une organisation enregistrée aux obligations légales applicables en matière d'environnement à l’organisme compétent ayant enregistré l’organisation concernée.
Plan de promotion : les États membres devraient se limiter à soutenir des actions et des initiatives destinés à promouvoir l’EMAS. L'introduction de mesures obligatoires de promotion de l'EMAS par les États membres est jugée inacceptable par les députés.
Informations et rapports à transmettre à la Commission : les États membres devraient communiquer à la Commission un rapport sur les mesures prises en vertu du règlement tous les cinq ans (plutôt qu’annuellement).
Manuel de l’utilisateur : la Commission devrait publier un guide de l'utilisateur présentant les étapes nécessaires pour participer à l'EMAS. Ce guide devrait être disponible dans toutes les langues officielles et en ligne.
Documents de référence sectoriels : les documents de référence sectoriels ou sous-sectoriels, pourraient comporter des exigences minimales en matière de performance environnementale allant bien au-delà du minimum légal, ainsi que des repères d’excellence et des systèmes de classement permettant d'identifier les niveaux de performance. Après avoir consulté toutes les parties intéressées dans le secteur ou le sous-secteur concerné, la Commission devrait adopter, avant le 1er janvier 2010, un plan de travail qu'elle publiera. Ce plan devrait établir pour les trois années suivantes la liste indicative des secteurs et sous-secteurs qui seront considérés comme prioritaires pour l'adoption des documents sectoriels de référence, avant que tous les secteurs ne soient couverts.
Réexamen : la Commission devrait procéder à un réexamen de l’EMAS, au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur. Ce réexamen évaluerait en particulier l'impact du système sur l'environnement et l'évolution en termes de nombre de participants, l'objectif étant de prendre une décision quant à la prorogation du système.