Travail intérimaire

2002/0072(COD)

Le Conseil a adopté à la majorité qualifiée, une position commune en vue de l'adoption d'une directive relative au travail intérimaire. Les délégations belge, hongroise, maltaise et portugaise se sont abstenues.

La position commune intègre en totalité ou partiellement la majorité des amendements (26 au total) adoptés par le Parlement européen en 1ère lecture. En particulier, le Conseil a accepté un amendement relatif au titre de la directive, trois amendements concernant les considérants, ainsi que plusieurs amendements relatifs aux articles suivants: l'article 1er sur le champ d'application, l'article 2 sur l'objet de la directive, l'article 3 contenant les définitions, l'article 4 sur le réexamen des interdictions et restrictions, l'article 5 sur le principe de l'égalité de traitement , l'article 6 sur l'accès à l'emploi, aux équipements collectifs et à la formation professionnelle et l'article 7 sur la représentation des travailleurs intérimaires.

La structure générale de la position commune est conforme à celle de la proposition modifiée de la Commission. Pour ce qui est du titre de la directive, le Conseil a suivi la proposition modifiée de la Commission et opté pour un titre plus général, à savoir la directive relative au travail intérimaire. Les principales différences par rapport à la proposition modifiée de la Commission sont les suivantes :

Réexamen des interdictions ou restrictions concernant le recours aux travailleurs intérimaires (article 4) : le Conseil a pour l'essentiel repris l'esprit de l'amendement du Parlement, tout en ajoutant un nouveau paragraphe concernant le réexamen des conventions collectives négociées par les partenaires sociaux. Le Conseil a estimé que, pour que l'autonomie des partenaires sociaux soit respectée, ces derniers devraient réexaminer eux-mêmes si les interdictions et restrictions qu'ils ont négociées sont justifiées par les raisons énoncées à l'article 4, paragraphe 1. Le Conseil n'a pas jugé nécessaire de conserver le passage relatif à la suppression des restrictions et interdictions injustifiées.

Principe d'égalité de traitement (article 5) : s'il a généralement suivi la proposition modifiée de la Commission, le Conseil a apporté des modifications au texte. Le Conseil a également estimé que le principe de l'égalité de traitement dès le premier jour devrait être la règle générale. Toute dérogation à ce principe dans le traitement des travailleurs intérimaires devrait être convenue par les partenaires sociaux, soit par des négociations collectives soit par des accords conclus avec les partenaires sociaux au niveau national. Compte tenu des modifications apportées, il n'a plus été jugé nécessaire ni opportun de prévoir une dérogation spécifique pour les contrats de courte durée (six semaines ou moins), comme l'envisageait la proposition modifiée de la Commission.

La position commune traduit les amendements du Parlement qui soulignent l'importance du rôle des partenaires sociaux dans les mécanismes de négociation sur les conditions de travail et d'emploi. Elle fait également écho aux préoccupations du Parlement pour ce qui est de prévenir les abus.

Sanctions (article 10) : la position commune ajoute un nouveau paragraphe relatif aux mesures que les États membres sont censés prendre pour faire respecter la directive par les entreprises de travail intérimaire et les entreprises utilisatrices.

Mise en œuvre (article 11) : le Conseil a estimé que les États membres auraient besoin de trois années pour mettre en oeuvre la directive, tandis que la Commission avait proposé un délai de deux ans.

Par ailleurs, plusieurs considérants ont été actualisés ou modifiés, pour expliquer les modifications apportées par le Conseil à la proposition modifiée de la Commission et pour décrire les développements intervenus depuis la publication, en 2002, de la proposition modifiée. Par exemple, des références à la relance de la stratégie de Lisbonne, en 2005, et aux principes communs de flexicurité, approuvés par le Conseil européen en décembre 2007, ont été ajoutées dans des considérants.

Comme la Commission dans sa proposition modifiée, le Conseil n'a pas accepté un amendement qui aurait étendu la possibilité de ne pas appliquer la directive aux contrats ou relations de travail conclus dans le cadre de programmes de formation spécifique sans soutien des pouvoirs publics. Il a également rejeté un amendement qui demandait un réexamen complet des législations nationales relatives aux travailleurs intérimaires. Deux autres amendements à l’article 5 (principe de l'égalité de traitement), l’un sur la non-discrimination, l’autre sur la sécurité et la santé au travail et sur la formation en matière de sécurité, ont été jugés superflus.