Travail intérimaire

2002/0072(COD)

La Commission relève que bon nombre d’amendements du Parlement européen ont été pris en compte en totalité, en partie ou en substance dans la position commune du Conseil et la proposition modifiée de la Commission. Ces amendements concernent les points suivants :

  • considérants : précision des liens entre la proposition et la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 sur le travail à durée déterminée ; ajout d’une disposition précisant que des travailleurs intérimaires ne peuvent remplacer des travailleurs en grève dans l’entreprise utilisatrice;
  • champ d’application : reformulation du champ d’application pour mieux mettre en évidence le caractère triangulaire du travail intérimaire ; confirmation que tant les entreprises utilisatrices que les entreprises de travail intérimaire sont couvertes par la directive ;
  • objet de la directive : renforcement des objectifs équilibrés de la directive ;
  • définitions : suppression de la définition du travailleur comparable des définitions figurant à l’article 3 ; ajout de la définition d’entreprise de travail intérimaire et d’entreprise utilisatrice ; précision suivant laquelle la définition de la rémunération relève des États membres ; précisions quant aux travailleurs ne pouvant être exclus du champ d’application de la directive ;
  • réexamen des interdictions et restrictions : extension de l’obligation pesant sur les États membres de réexaminer les restrictions ou interdictions ne concernant que certaines catégories de travailleurs ou certaines branches à toutes les restrictions ou interdictions; extension du champ des justifications pour les interdictions/restrictions ; précision suivant laquelle les exigences nationales concernant l’enregistrement et le contrôle des entreprises de travail intérimaire ne constituent pas des interdictions ou des restrictions au sens de la directive ;
  • principe de l’égalité de traitement : acceptation de la partie de l’amendement reformulant le principe de non-discrimination ; limitation de la dérogation concernant la rémunération et obligation de consultation des partenaires sociaux ; acceptation de la partie relative à la consultation préalable des partenaires sociaux et leur permettant de maintenir les conventions collectives existantes ;
  • accès à l'emploi, aux équipements collectifs et à la formation professionnelle : amendement précisant par quel moyen les informations sur les postes vacants peuvent être rendues publiques ; dispositions en vertu desquelles les entreprises de travail intérimaire peuvent être récompensées pour les services rendus aux entreprises utilisatrices ; précision quant à la portée de l'interdiction relative à la facturation d’honoraires aux travailleurs ; amendement précisant à quelles installations et à quels équipements collectifs de l’entreprise utilisatrice les travailleurs intérimaires doivent avoir accès ;
  • représentation des travailleurs intérimaires : prise en compte du fait que la représentation des travailleurs peut être fixée par convention collective.

D’autres amendements acceptés par la Commission, n'ont pas été retenus dans la position commune. Ces amendements visent en particulier à : préciser que la définition des modalités de mise en œuvre de l’article 5 (principe de l’égalité de traitement) par voie d’accord négocié entre les partenaires sociaux devrait s’effectuer conformément aux pratiques nationales ; limiter la dérogation relative aux rémunérations en cas de contrat de courte durée ; laisser le choix aux travailleurs d’engager une action eux-mêmes ou par l’intermédiaire de leurs représentants lorsque les dispositions de la directive ne sont pas respectées.

Si la position commune ne reflète pas tous les amendements proposés par le Parlement et incorporés dans la proposition modifiée de la Commission, la majorité des amendements du Parlement ont néanmoins été acceptés, en totalité, en partie ou en substance. Dans l’ensemble, la Commission estime que la position commune renforce considérablement le texte de la proposition initiale et répond au souhait du Parlement de faire en sorte que le principe de l’égalité de traitement entre les travailleurs intérimaires et les travailleurs directement recrutés par les entreprises utilisatrices, s’agissant des conditions essentielles de travail et d'emploi, prenne effet dès le premier jour de leur mission. Des progrès ont également été accomplis en ce qui concerne la clarification des définitions et la consultation ou la participation des partenaires sociaux comme condition aux diverses dérogations permettant de s’écarter quelque peu du principe de l’égalité de traitement. 

Les interdictions et les restrictions relatives au recours au travail intérimaire ne pourront être maintenues après la mise en œuvre de la directive que si elles se justifient par des raisons d’intérêt général. À ce stade, toute interdiction ou restriction maintenue devra faire l'objet d'un réexamen et d'un rapport à la Commission. Dans le respect du principe de subsidiarité, les pratiques nationales divergentes en ce qui concerne les conditions du marché du travail et les relations entre les partenaires sociaux dans les États membres peuvent être conciliées à travers la possibilité de déroger au principe de l'égalité de traitement, par voie de convention collective ou, dans des cas particuliers, par voie d’accord entre les partenaires sociaux au niveau national.