Communications électroniques: itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile dans la Communauté; cadre réglementaire pour les réseaux et services

2008/0187(COD)

OBJECTIF : proroger le règlement (CE) n° 717/2007 et étendre son champ d'application pour faire en sorte que les usagers des réseaux publics de communications mobiles qui voyagent à l'intérieur de la Communauté ne paient pas un prix excessif pour les services d'itinérance communautaire lorsqu'ils passent et reçoivent des communications vocales, envoient et reçoivent des SMS et utilisent des services de communication de données.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

CONTEXTE : pour répondre aux préoccupations quant au manque de pressions concurrentielles sur le marché des services d'itinérance internationale, le règlement (CE) n° 717/2007 (modifiant la directive 2002/21/CE) a instauré une approche commune pour faire en sorte que les usagers des réseaux publics de téléphonie mobile ne payent pas un prix excessif pour les services d'itinérance communautaire, en limitant les redevances que les opérateurs de réseau mobile peuvent prélever, au niveau des tarifs de gros et de détail, pour la fourniture d'appels vocaux en itinérance au départ et à destination de la Communauté. Le règlement a également établi des règles visant à accroître la transparence des prix et à améliorer la fourniture d'informations aux utilisateurs de services d'itinérance communautaire. Le règlement est entré en vigueur en juin 2007 et expirera le 30 juin 2010.

Il ressort de la communication de la Commission sur le réexamen du fonctionnement du règlement (CE) n° 717/2007 que, même si la mise en œuvre de celui-ci a été aisée en général, les problèmes structurels qui limitent le jeu de la concurrence sur le marché de l'itinérance demeurent :

  • les données recueillies par le Groupe des régulateurs européens (ERG), qui réunit les 27 autorités réglementaires nationales (ARN) de l'UE, montrent que les prix de gros et de détail des appels vocaux en itinérance ne varient pas suffisamment en-deçà des niveaux maximaux fixés par le règlement pour permettre une saine concurrence ;
  • la méthode de facturation des appels vocaux en itinérance (souvent décomptés par les opérateurs de réseau mobile sur la base d'unités pouvant aller jusqu'à 60 secondes) représente pour le consommateur une redevance cachée qui alourdit la facture d'itinérance eurotarif type de 24% pour les appels passés et de 19% pour les appels reçus ;
  • l'analyse du segment des SMS sur le marché intracommunautaire de l'itinérance montre aussi que les prix de gros comme de détail ne se justifient pas par les coûts sous-jacents et que, pour les mêmes raisons que pour les services vocaux, la pression concurrentielle que subissent les opérateurs ne suffit pas à faire baisser ces prix ;
  • enfin, l’examen du segment de marché des services de données en itinérance montre que leur prix est élevé par rapport au prix payé pour des services nationaux équivalents ou aux coûts sous-jacents de fourniture et que le manque de transparence constitue une partie du problème.

La Commission estime donc nécessaire de prendre des mesures permettant aux abonnés itinérants de mieux comprendre et contrôler leurs dépenses en services de données et d'éviter les factures astronomiques, ainsi que de lever les obstacles à l'utilisation des services de données en itinérance dans le marché intérieur et de remédier à des distorsions de concurrence notoires.

CONTENU : la présente proposition vise à modifier le règlement (CE) n° 717/2007 afin de renforcer davantage le marché unique des communications électroniques en faisant en sorte que le prix payé par les usagers des réseaux de téléphonie mobile pour les services d'itinérance communautaire, lorsqu'ils voyagent dans la Communauté, ne soit pas anormalement plus élevé que le prix payé pour passer un appel, envoyer un SMS ou transférer des données dans leur pays d'origine, et que les usagers disposent des informations nécessaires pour comprendre et contrôler leurs dépenses d'itinérance. En particulier, la proposition :

- étend la durée et le champ d'application du règlement (CE) n° 717/2007. En ce qui concerne les services vocaux en itinérance, la proposition proroge le règlement actuel de trois ans (jusqu’en 2013) et fixe de nouvelles limites supérieures aux redevances que les opérateurs de réseau mobile peuvent prélever, pendant la période de prorogation, au titre de la fourniture en gros d'appels réglementés ;

- fixe de nouvelles limites supérieures aux prix soumis à un eurotarif pendant la période de prorogation, pour faire en sorte que ces réductions profitent aux utilisateurs finaux ;

- précise que les exigences de facturation à la seconde doivent s'appliquer au prix de gros comme au prix de détail sous réserve, dans ce dernier cas, d'une première tranche incompressible de facturation d'au plus 30 secondes pour les appels en itinérance passés ;

- étend le champ d'application du règlement (CE) n° 717/2007 aux services de SMS en itinérance intracommunautaire en fixant une limite supérieure aux redevances que les opérateurs de réseau mobile peuvent prélever au titre de la fourniture en gros de SMS envoyés à l'intérieur de la Communauté et en exigeant des opérateurs qu'ils offrent à leurs abonnés itinérants un « eurotarif SMS » ne devant pas dépasser un certain plafond par SMS ;

- étend l'obligation imposée aux fournisseurs de téléphonie mobile de donner à leurs abonnés itinérants des informations tarifaires personnalisées lorsqu'ils entrent dans un autre État membre, à la fourniture d'informations sur le coût d'envoi d'un SMS en itinérance réglementé ;

- avance du 30 août au 1er juillet 2009 la date prévue d'abaissement des plafonds sur les prix de gros et de détail des appels en itinérance, afin d'assurer la cohérence avec les obligations relatives à la tarification des SMS réglementés. De cette façon, les utilisateurs de services vocaux et de SMS en itinérance pourront bénéficier des nouveaux tarifs au cours de la période où la demande est la plus forte ;

- instaure la transparence des prix et des mécanismes préventifs pour les services de données en itinérance afin de permettre aux consommateurs de mieux comprendre et contrôler leurs dépenses en la matière et d'éviter les factures astronomiques. En particulier,

  • lorsque les abonnés itinérants ouvrent leur première session de transfert de données dans un autre État membre, leur opérateur devra les informer qu'ils utilisent un service en itinérance et leur fournir des informations personnalisées sur le tarif applicable à ce service ;
  • les opérateurs seront également tenus, dans un délai d'environ un an après l'entrée en vigueur des modifications contenues dans la proposition, d'offrir gratuitement à tous les abonnés itinérants la possibilité de fixer à l'avance un plafond financier pour les services de données ;
  • la proposition fixe une limite au prix de gros moyen que l'opérateur d'un réseau visité peut demander à l'opérateur du réseau d'origine d'un abonné itinérant pour la fourniture de services de données réglementés.