Règlement PE, art. 121: recours devant la Cour de justice

2007/2266(REG)

Le Parlement européen a décidé par 445 voix pour, 14 voix contre et 13 abstentions de modifier l'article 121 de son règlement concernant les recours devant la Cour de justice.

Le rapport avait été déposé en vue de son examen en séance plénière par M. Costas BOTOPOULOS (PSE, EL), au nom la commission des affaires constitutionnelles.

L'article 121 du règlement du Parlement est intitulé « Recours devant la Cour de justice » et son paragraphe 3 renvoie expressément aux « recours » introduits par le Président devant la Cour de justice au nom du Parlement. Dans sa forme actuelle, l'article 121, paragraphe 3, ne s'applique qu'aux « recours » introduits par le Parlement et il ne s'étend pas aux « observations » ou aux « interventions » liées aux actions judiciaires.

Dans un souci d'exhaustivité et de sécurité juridique, le Parlement a décidé d'ajouter un nouveau paragraphe à l'article 121 aux fins d'inscrire dans le règlement la pratique consacrée selon laquelle le Président dépose des observations ou intervient devant la Cour au nom du Parlement, sur recommandation de la commission des affaires juridiques. Ce nouveau paragraphe définit également la procédure à suivre en cas de divergence de vues entre le Président et la commission compétente. Si le Président envisage de s'écarter de la recommandation de la commission compétente, il doit en informer celle-ci et saisir la Conférence des présidents, en exposant ses motifs.

Lorsque la Conférence des présidents estime que le Parlement ne doit pas, à titre exceptionnel, déposer des observations ou intervenir devant la Cour de justice, alors que la validité juridique d'un acte adopté par le Parlement est remise en cause, la question doit être soumise sans délai à l'assemblée plénière.

En cas d'urgence, le Président peut agir à titre conservatoire afin de respecter les délais fixés par la juridiction concernée. Dans ce cas, la procédure prévue au nouveau paragraphe est mise en œuvre dans les meilleurs délais. 

Ce mécanisme n'empêche toutefois pas la commission compétente de définir des modalités de procédure appropriées pour transmettre sa recommandation dans les délais. La modification introduite par les députés inclut une interprétation qui précise le sens de cette possibilité.