Schéma de préférences tarifaires généralisées (SPG): règlement d'application du schéma SPG pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011

2007/0289(CNS)

OBJECTIF : prévoir un nouveau règlement d’application des préférences tarifaires généralisées (SPG) pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) n° 732/2008 du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, et modifiant les règlements (CE) n° 552/97 et (CE) n° 1933/2006, ainsi que les règlements de la Commission (CE) n° 1100/2006 et (CE) n° 964/2007.

CONTEXTE : le schéma de préférences généralisées (SPG) permet l'accès au marché communautaire de produits manufacturés et de certains produits agricoles des pays en voie de développement en exonération totale ou partielle des droits de douane. Le système permet à l'UE d'assister ces pays dans leur lutte contre la pauvreté, en les aidant à obtenir des revenus par le biais du commerce international. Introduit en 1971, le SPG s'inscrit dans le cadre général des priorités de la politique commerciale communautaire, et notamment celles établies par l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Ainsi, le SPG est à la fois un instrument de la politique commerciale et un instrument de la politique de développement de l'UE. Quelques 180 pays et territoires figurent actuellement sur la liste des bénéficiaires du système communautaire de préférences tarifaires généralisées.

CONTENU : le Conseil a adopté un règlement actualisant le schéma des préférences tarifaires généralisées de l'UE pour les années 2009 à 2011. L’objectif majeur de cette révision est de se focaliser sur l'encouragement au développement durable et à la bonne gouvernance dans les pays qui en ont le plus besoin. Cette actualisation s'inscrit également dans le cadre des orientations adoptées en 2004 par la Commission et établissant les objectifs principaux du SPG pour la décennie 2006-2015.

Cadre général : globalement, le règlement maintient le cadre antérieur pour :

  1. le régime général accordé à tous les pays bénéficiaires qui ne sont pas classés par la Banque mondiale comme pays à revenu élevé et dont les exportations ne sont pas suffisamment diversifiées;
  2. le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, fondé sur le concept de développement durable reconnu par les conventions et instruments internationaux tels que la déclaration des Nations unies sur le droit au développement de 1986, la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement de 1992, la déclaration de l’OIT relative aux principes et aux droits fondamentaux au travail de 1998, la déclaration du millénaire de 2000 des Nations unies et la déclaration de Johannesburg sur le développement durable de 2002;
  3. le régime spécial en faveur des pays les moins avancés qui continuera d’être accordé aux produits originaires de pays reconnus et classés comme tels par les Nations unies et pour lesquels un accès en franchise de droits sera accordé au marché communautaire.

Le nouveau cadre apporte des précisions sur les points suivants :

  • Régime général : le règlement prévoit qu’un pays bénéficiaire puisse être retiré du schéma lorsqu’il a été classé comme pays à revenu élevé par la Banque mondiale pendant 3 années consécutives et lorsque les 5 principales sections des importations communautaires de produits couverts par le SPG en provenance de ce pays représentent moins de 75% en valeur du total des importations communautaires de produits couverts par le SPG en provenance de ce pays. Il est également prévu de retirer un pays de la liste des bénéficiaires du SPG lorsque celui-ci bénéficie d’un accord commercial préférentiel avec la Communauté couvrant toutes les préférences prévues pour ce pays par le schéma. Le Conseil maintient, par ailleurs, la différenciation des préférences en fonction de la sensibilité des produits (selon qu’il s’agisse de produits «sensibles» ou «non sensibles» au sens du SPG), afin de tenir compte de la situation des industries qui produisent les mêmes produits dans la Communauté. Le s produits non sensibles continueront de bénéficier d’une suspension des droits tarifaires, tandis que les produits sensibles bénéficieront d’une réduction de droits afin d’assurer un taux d’utilisation des préférences satisfaisant, tout en tenant compte de la situation des industries communautaires correspondantes. Ce type de réduction tarifaire sera suffisamment attrayant pour inciter les opérateurs à profiter des possibilités offertes par le système ;
  • Régime spécial d’encouragement : pour les pays visés par le régime spécial d’encouragement, il est prévu de leur accorder des préférences tarifaires additionnelles pour ceux d’entre eux qui, en raison d’un manque de diversification et d’une intégration insuffisante dans le système commercial international, sont vulnérables tout en ayant des charges et des responsabilités spéciales découlant de la ratification et de la mise en œuvre effective des principales conventions internationales relatives aux droits de l’homme et aux droits des travailleurs, ainsi qu’à la protection de l’environnement et à la bonne gouvernance. Ces préférences seront destinées à encourager la croissance économique et à répondre positivement aux exigences d’un développement durable. Les pays en développement remplissant les critères d’éligibilité au régime spécial d’encouragement ne pourront bénéficier des préférences tarifaires additionnelles que si, après leur demande, la Commission confirme, le 15 décembre 2008 au plus tard, qu’ils satisfont aux critères en question. Ils devront en outre renouveler leur demande.

Pour s’assurer que les pays en question appliquent effectivement les conventions internationales, la Commission surveillera la mise en œuvre de ces textes dans les pays concernés et évaluera le rapport entre les préférences tarifaires additionnelles et la promotion du développement durable dans ces pays ;

  • Régime en faveur des pays moins avancés : le règlement prévoit que pour les pays qui ne seront plus classés parmi les pays les moins avancés par les Nations unies, une période transitoire soit fixée afin d’atténuer les conséquences négatives de la suppression des préférences tarifaires accordées à ces pays dans le cadre de ce régime.

La liste des produits concernés par le SPG révisé figure à l’annexe II du règlement.

Clause de sauvegarde : le règlement prévoit que si un produit originaire d’un pays bénéficiaire est importé dans des conditions telles que des difficultés graves sont ou risquent d’être causées aux producteurs communautaires de produits similaires ou directement concurrents, les droits du tarif douanier commun peuvent à tout moment être rétablis pour ce produit, à la demande d’un État membre ou à l’initiative de la Commission.

Modifications techniques relatives à la mise en œuvre du SPG : d’autres modifications sont prévues qui peuvent se résumer comme suit :

  • dispositions « sucre » : afin de garantir la cohérence avec les dispositions d’accès au marché prévues pour le sucre dans les accords de partenariat économique, des dispositions spécifiques sont prévues pour l’importation du sucre en franchise de droits à compter du 1er octobre 2009. D’autres dispositions plus favorables sont également prévues dans ce secteur pour ne pas pénaliser les pays les moins avancés ;
  • mécanisme de graduation : la « graduation » consiste en l’exclusion des pays/secteurs dont le niveau de compétitivité ne nécessite plus l'octroi des préférences ou la ré-inclusion dans le cas contraire. Ce mécanisme est revu de manière à améliorer la prévisibilité et l’impartialité de la graduation pour certains pays, en éliminant les effets des variations importantes et exceptionnelles dues à des statistiques d’importations ;
  • retrait temporaire du SPG : maintien du Belarus et du Myanmar : un pays bénéficiaire peut être momentanément retiré du bénéfice du SPG s’il viole gravement et systématiquement les normes visées dans certaines conventions internationales concernant les droits de l’homme et les droits des travailleurs ou relatives à l’environnement ou à la bonne gouvernance, ceci afin de promouvoir les objectifs de ces conventions et de faire en sorte qu’aucun pays bénéficiaire ne reçoive un avantage indu par le biais d’une violation continue de ces conventions. Dans ce contexte, le Myanmar et le Belarus, voient le maintien de leur exclusion temporaire de toutes préférences tarifaires, vu la situation politique prévalant dans ces pays.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 26/08/2008.

APPLICATION : du 01/01/2009 au 31/12/2011. Toutefois, la date d’expiration ne s’applique pas au régime spécial en faveur des pays les moins avancés, ni, dans la mesure où elle est appliquée conjointement avec ledit régime, à toute autre disposition du présent règlement.