Assistance mutuelle et collaboration entre les autorités administratives des Etats membres et la Commission dans l'application des réglementations douanière et agricole
OBJECTIF : améliorer la coordination de la lutte contre la fraude et contre toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) n° 766/2008 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 515/97 du Conseil relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole.
CONTENU : le Conseil a adopté un règlement modifiant le règlement (CE) n° 515/97 du Conseil relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole.
Le règlement (CE) n° 515/97 du Conseil a amélioré le dispositif juridique précédent notamment en permettant le stockage d'informations dans la base de données communautaire dénommée «système d'information douanier» (SID). Néanmoins, l'expérience acquise montre que l'utilisation du SID aux seules fins d'observation et de compte rendu, de surveillance discrète ou de contrôles spécifiques ne permet pas d'atteindre entièrement l'objectif du système, qui est d'aider à prévenir, à rechercher et à poursuivre les opérations qui sont contraires aux réglementations douanière ou agricole. Les changements introduits lors de l'élargissement de l'Union européenne à 27 États membres imposent de reconsidérer la coopération douanière communautaire dans un cadre élargi et avec un dispositif rénové.
Les principales modifications introduites par le Conseil concernent les aspects suivants :
- dans le dispositif actuel du règlement (CE) n° 515/97, les données à caractère personnel introduites par un État membre ne peuvent être copiées du SID dans d'autres systèmes de traitement de données qu'avec l'autorisation préalable du partenaire du SID qui a introduit les données dans le système et sous réserve des conditions imposées par celui-ci. La modification du règlement a pour objectif de déroger à ce principe d'autorisation préalable dans la seule situation où les données sont destinées à être traitées par les autorités nationales et les services de la Commission chargés de la gestion des risques en vue d'orienter les contrôles des mouvements de marchandises ;
- le système actuel est complété par un cadre juridique créant un fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanières, portant sur les fichiers anciens et actuels, afin de rechercher des informations le plus en amont possible, ce qui aidera les autorités compétentes des États membres à détecter les mouvements suspects de marchandises et de moyens de transport, y compris les conteneurs, ainsi qu'à recueillir des informations émanant des principaux prestataires de services dans le monde, publics ou privés, intervenant dans la chaîne d'approvisionnement internationale ;
- le règlement modificatif garantit une plus grande complémentarité avec l'action menée dans le cadre de la coopération douanière intergouvernementale et de la coopération avec les autres organismes et agences de l'Union européenne et les autres organisations internationales et régionales, à savoir par la mise en œuvre d'opérations douanières communes dans le contexte communautaire ;
- une infrastructure permanente doit être créée au sein de la Commission, permettant de coordonner des opérations douanières conjointes pendant toute l'année civile et d'accueillir des représentants des États membres ainsi que, le cas échéant, des officiers de liaison de pays tiers ou d'organisations et d'agences européennes ou internationales, notamment d'Europol et de l'Organisation mondiale des douanes (OMD) et d'Interpol ;
- la Commission sera habilitée à délivrer des formations et toutes formes d'assistance autres qu'une assistance financière aux officiers de liaison de pays tiers et d'organisations ou d'agences européennes ou internationales, y compris l'échange de meilleures pratiques avec ces organes, par exemple avec Europol et l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (FRONTEX) ;
- la mise en œuvre et l'application du règlement doivent être conformes aux règles relatives à la protection des données à caractère personnel, notamment pour ce qui est de l'échange et du stockage d'informations visant à soutenir les actions de prévention et de détection de la fraude ;
- les données à caractère personnel copiées du Système d’information douanier (SID) ne peuvent être conservées que durant le temps nécessaire pour atteindre le but pour lequel elles ont été copiées. La nécessité de leur détention est réexaminée au moins une fois par an par le partenaire du SID qui effectue la copie. Le délai de conservation ne doit pas excéder dix ans. En tout état de cause, l'accès peut être refusé à toute personne dont les données sont traitées pendant la période durant laquelle des actions sont menées aux fins d'observation et de compte rendu ou de surveillance discrète ainsi que pendant la période durant laquelle l'analyse opérationnelle des données ou l'enquête administrative ou pénale est en cours ;
- l'échange de données à caractère personnel avec les pays tiers doit être précédé de la vérification que les règles gouvernant la protection des données dans le pays destinataire offrent un degré de protection équivalent à celui que prévoit le droit communautaire ;
- le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) contrôlera la conformité du Système d’Information Douanier (SID) aux dispositions du règlement (CE) n° 45/2001. Il devra également organiser une réunion avec toutes les autorités de contrôle nationales de la protection des données au moins une fois par an, afin d'aborder les questions de contrôle liées au SID ;
- il est précisé que l'objectif du fichier d’identification des dossiers d’enquêtes (FIDE) est d'aider à prévenir les opérations qui sont contraires à la réglementation douanière et à la réglementation agricole applicables aux marchandises entrant ou sortant du territoire douanier de la Communauté ainsi qu'à faciliter et accélérer leur recherche et leur poursuite. En ce qui concerne les entreprises, le numéro d'identification des droits d'accises doit être inclus dans le FIDE. Pour les personnes, les noms de famille antérieurs doivent être mentionnés ;
- enfin, la Commission, en collaboration avec les États membres, rendra compte chaque année au Parlement européen et au Conseil des mesures adoptées pour la mise en œuvre du règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 16/08/2008.