Cadre commun pour la commercialisation des produits
OBJECTIF : établir un cadre commun pour la commercialisation des produits.
ACTE LÉGISLATIF : Décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil.
CONTENU : la décision énonce le cadre commun de principes généraux et de dispositions de référence pour l'élaboration de la législation communautaire harmonisant les conditions de commercialisation des produits. Lors de l’élaboration de la future législation, le législateur pourra s’écarter, en totalité ou en partie, des principes généraux et dispositions de référence commune visés dans la décision si une telle option est justifiée en raison des spécificités du secteur concerné, notamment si des systèmes juridiques complets sont déjà en place (par exemple dans le domaine du droit des denrées alimentaires et des aliments pour les animaux, des produits cosmétiques et des produits du tabac, des organisations communes de marché pour les produits agricoles, du droit phytosanitaire et phytopharmaceutique, du sang et des tissus humains, des produits médicaux à usage humain et vétérinaire ou des produits chimiques).
Principes généraux : les produits mis sur le marché communautaire doivent être conformes à l'ensemble de la législation applicable. Lorsqu'ils mettent des produits sur le marché communautaire, les opérateurs économiques doivent être responsables de la conformité de ces produits avec l'ensemble de la législation applicable. De plus, les opérateurs économiques sont juridiquement tenus de veiller à ce que toutes les informations qu'ils fournissent en ce qui concerne leurs produits soient exactes, complètes et conformes aux règles communautaires applicables.
Protection des intérêts publics : en ce qui concerne la protection des intérêts publics, la législation communautaire d'harmonisation se limite à fixer les exigences essentielles établissant le niveau de cette protection et formule ces exigences en termes de résultats à atteindre. Lorsqu'il n'est pas possible ou approprié de fixer des exigences essentielles, en raison de l'objectif d'assurer la protection suffisante des consommateurs, de la santé publique et de l'environnement ou pour d'autres questions de protection de l'intérêt public, des spécifications détaillées peuvent être définies dans la législation communautaire d'harmonisation concernée.
Les dispositions de référence de la législation communautaire d'harmonisation relative aux produits concernent en particulier :
- les procédures d'évaluation de la conformité ;
- les obligations des fabricants, importateurs et distributeurs ;
- les objections à l’encontre des normes harmonisées ;
- la déclaration «CE» de conformité : celle-ci doit être mise à jour en permanence et doit être traduite dans la langue officielle requise par l’État membre sur le marché duquel le produit est proposé ;
- les règles et conditions d'apposition du marquage «CE» : le marquage « CE » est le seul marquage de conformité indiquant que le produit est conforme à la législation communautaire d'harmonisation. Il est soumis aux principes généraux énoncés dans le règlement fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance des marchés dans le contexte de la commercialisation des produits (voir COD/2007/0029);
- les organismes notifiés : un organisme appartenant à une association ou fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l'assemblage, à l'utilisation ou à l'entretien des produits qu'il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l'absence de tout conflit d'intérêts soient démontrées, être considéré comme satisfaisant aux critères énoncés dans la décision pour son accréditation.
Dans l'année qui suit la publication de la décision au Journal officiel de l'UE, la Commission présentera une analyse approfondie du marquage visant à assurer la sécurité des consommateurs, suivie au besoin de propositions législatives.