Agences exécutives: règlement financier type
OBJECTIF : modifier le règlement (CE) n° 1653/2004 portant règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) n° 651/2008 de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 1653/2004 portant règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires.
CONTENU : à la suite de l'adoption du règlement (CE, Euratom) n° 1995/2006 du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, il est nécessaire d'adapter le règlement (CE) n° 1653/2004 de la Commission portant règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires, afin de l'aligner sur le règlement financier.
D'autres modifications sont devenues nécessaires compte tenu de l'expérience acquise par les agences exécutives existantes. Les modifications introduites par la Commission visent à :
préciser qu'une bonne gestion financière suppose un contrôle interne efficace et efficient, et de définir les caractéristiques et objectifs principaux régissant les systèmes de contrôle interne ;
- simplifier la publication du budget de fonctionnement des agences, tout en préservant les prérogatives de l'autorité budgétaire et de la Cour des comptes ;
- rationnaliser et accélérer la procédure applicable aux virements que doivent arrêter les directeurs des agences ;
- introduire dans le règlement financier type des précisions concernant les situations de conflit d'intérêt, de nouvelles dispositions relatives à la vérification ex ante d'opérations individuelles semblables concernant certains postes de dépenses courantes, et des dispositions en matière de responsabilité des ordonnateurs et d'utilisation d'un système de débit direct ;
- accroître la transparence à l'égard de l'autorité budgétaire par le biais d'obligations nouvelles en matière d'information incombant aux agences dans la procédure budgétaire, concernant en particulier les effectifs en personnel contractuel et la renonciation à recouvrer des créances constatées ;
- prévoir la communication des informations sur les bénéficiaires des fonds dans certaines limites requises pour protéger des intérêts légitimes publics et privés ;
- permettre aux les agences de prendre part aux activités de prévention de la fraude de l'Office européen de lutte antifraude ;
- obliger les agences à établir une liste des créances, indiquant le nom des débiteurs et le montant de la dette lorsque le débiteur a été condamné à payer par une décision de justice ayant autorité de chose jugée et lorsqu'aucun paiement ou aucun paiement significatif n'a été effectué un an après le prononcé de ladite décision ;
- clarifier la responsabilité des comptables consistant à certifier les comptes sur la base des informations financières que leur fournissent les ordonnateurs. À cette fin, le comptable sera habilité à vérifier les informations reçues par l'ordonnateur délégué et à formuler des réserves, le cas échéant ;
- rationaliser les mécanismes de compte rendu et d'éviter des flux d'informations diffus. A cette fin, le rapport de l'auditeur interne relatif aux crédits administratifs des agences exécutives devra faire partie du rapport de l'auditeur interne établi conformément à l'article 86, paragraphe 3, du règlement financier général. Pour le même motif, la Commission devra intégrer les rapports établis par les agences conformément à l'article 49, quatrième alinéa, dans le rapport qu'elle transmet à l'autorité de décharge en application de l'article 86, paragraphe 4, du règlement financier général ;
- préciser les conditions d'utilisation, par les agences exécutives, des services et offices de la Commission, des offices interinstitutionnels européens et du Centre de traduction des organes de l'Union européenne. Une disposition en matière de sélection des experts, semblable à celle prévue par le règlement financier général, est insérée ;
- mettre en place une procédure d'information pour les projets ayant une incidence significative sur le budget administratif de l'agence ;
- adapter la date de la décharge pour le budget de fonctionnement des agences exécutives à celle fixée pour le budget général.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 30/07/2008.