Règlement financier-cadre des organismes communautaires visés à l'article 185 règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002
OBJECTIF : modifier le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission portant règlement financier-cadre des organismes communautaires visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (règlement financier général).
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE, Euratom) n° 652/2008 de la Commission modifiant le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.
CONTENU : à la suite de la modification du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 (règlement financier général) par le règlement (CE, Euratom) n° 1995/2006 du Conseil, il est nécessaire d’adapter le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission afin de l'aligner sur le règlement financier général. Certaines modifications sont devenues nécessaires compte tenu de l’expérience acquise par les organismes communautaires existants.
Les organismes susmentionnés sont, en fait, les agences communautaires. Ce sont des entités de droit public européen. Elles disposent de la personnalité juridique. Le règlement constitutif de chaque agence est un acte de droit dérivé en vertu duquel l'agence est chargée d'exécuter des tâches techniques, scientifiques ou administratives tout à fait spécifiques dans le cadre du « premier pilier » de l'Union européenne.
L’article 185 du règlement financier de l'UE prévoit que la Commission doit arrêter un règlement financier-cadre des organismes en question. En effet, ceux-ci sont financés au moyen de crédits communautaires qui sont inscrits à cette fin dans le budget général de l'Union européenne. La réglementation financière des agences ne peut s'écarter du règlement-cadre que si les exigences spécifiques de leur fonctionnement le nécessitent et avec l'accord préalable de la Commission.
Le présent règlement de la Commission vise à modifier le règlement portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes. Les modifications introduites visent essentiellement à:
- préciser qu’une bonne gestion financière suppose un contrôle interne efficace et efficient, et définir les caractéristiques et objectifs principaux régissant les systèmes de contrôle interne ;
- accroître la transparence à l'égard de l'autorité budgétaire par le biais d'obligations nouvelles en matière d'information incombant aux organismes communautaires dans la procédure budgétaire (ex : estimations des effectifs en personnel contractuel, excédents, recettes affectées, renonciation à des recouvrements de créances constatées) ;
- prévoir des dispositions spécifiques en ce qui concerne les pièces justificatives, afin de garantir que les données personnelles ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été collectées ou pour lesquelles leur traitement se poursuit ;
- prévoir que chaque organisme communautaire établit une liste des créances indiquant le nom des débiteurs et le montant de la dette lorsque le débiteur a été condamné à payer par une décision de justice ayant autorité de chose jugée et lorsqu'aucun paiement ou aucun paiement significatif n'a été effectué un an après le prononcé de ladite décision ;
- prévoir une obligation générale en vertu de laquelle les organismes communautaires doivent communiquer des informations sur les bénéficiaires de ces fonds, afin d’assurer la transparence de l’utilisation des fonds en provenance de leurs budgets ;
- compléter la liste des éléments de recettes affectés ;
- simplifier la publication du budget des organismes communautaires tout en préservant les prérogatives de l’autorité budgétaire et de la Cour des comptes ;
- clarifier la procédure applicable aux virements que doivent arrêter les directeurs des organismes communautaires ;
- faire en sorte que les demandes de paiement adressées à la Commission soient étayées et fondées sur une gestion des liquidités rigoureuse afin d'éviter les excédents en fin d'année ;
- prévoir que les organismes communautaires prennent part aux activités de prévention de la fraude de l'Office européen de lutte antifraude ;
- préciser les effets de l’activité à temps partiel sur le tableau des effectifs afin de faciliter le recours à ce type d’activité, notamment dans les organismes communautaires de taille réduite;
- préciser les dispositions concernant les situations de conflit d’intérêt afin de couvrir toutes les personnes intervenant dans les procédures de marchés publics et de subventions ;
- limiter expressément la responsabilité financière des ordonnateurs aux cas de négligence grave et de faute intentionnelle ;
- offrir aux organismes communautaires la possibilité d’utiliser un système de débit direct, susceptible de faciliter les opérations dans certains cas ;
- simplifier le traitement d'opérations individuelles semblables concernant certains postes de dépenses courantes en ce qui concerne les obligations de vérification ex ante ;
- mentionner explicitement l’indépendance fonctionnelle du comptable dans l’exercice de ses tâches car, en tant qu’ordonnateur, le directeur de l’organisme communautaire est le supérieur hiérarchique du comptable;
- clarifier la responsabilité des comptables consistant à certifier les comptes sur la base des informations financières que leur fournissent les ordonnateurs ;
- définir un ensemble de règles sur les redevances et taxes afin de répondre aux besoins de certains organismes communautaires financés par ce type de recettes ;
- prévoir que l’instance de la Commission spécialisée en matière d’irrégularités financières exerce ses compétences à l'égard des organismes communautaires à moins que ceux-ci décident de mettre en place une telle instance ou de participer à une instance commune établie par plusieurs organismes communautaires ;
- préciser les conditions d’utilisation, par les organismes communautaires, des services et offices de la Commission, des offices interinstitutionnels européens et du Centre de traduction des organes de l’Union européenne institué ainsi que les procédures de passation de marchés conjointes avec les États membres d’accueil afin de renforcer la coopération interinstitutionnelle, la coopération entre les organismes communautaires et la coopération avec les États membres d’accueil ;
- mettre en place une procédure d'information pour les projets ayant une incidence notable sur le budget administratif de l'organisme communautaire ;
- prévoir une procédure spécifique pour la sélection des experts, semblable à celle établie dans le règlement financier général ;
- renforcer la communication et la coopération entre le directeur de l'organisme communautaire et le conseil d'administration dans le cadre de la procédure de décharge.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 26/08/2008.