Égalité de traitement entre hommes et femmes: travailleurs indépendants et leurs conjoints

2008/0192(COD)

OBJECTIF: modifier le cadre juridique communautaire relatif à l'application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes aux travailleurs indépendants et à leurs conjoints.

ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.

CONTEXTE : dans son rapport sur la mise en œuvre de la directive 86/613/CEE, la Commission concluait que «les résultats pratiques ne sont pas entièrement satisfaisants par rapport à l’objectif premier de la directive, qui visait d’une manière générale à améliorer le statut du conjoint aidant».

En décembre 2007, le Conseil a invité la Commission à «examiner s'il convient de modifier, le cas échéant, la directive 86/613/CEE du Conseil afin de garantir aux travailleurs indépendants et à leurs conjoints aidants l'exercice de leurs droits liés à la maternité ou à la paternité».

Le Parlement européen a régulièrement insisté auprès de la Commission pour qu’elle procède au réexamen de la directive, notamment afin d'améliorer la situation des conjoints aidants dans l'agriculture (voir INI/2007/2117).

CONTENU : la présente proposition abrogera la directive 86/613/CEE et traitera des aspects non couverts par les directives 2006/54/CE, 2004/113/CE et 79/7/CEE, en vue d’une mise en œuvre plus efficace du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante ou contribuant à l’exercice de cette activité. Ses principaux éléments sont les suivants :

Objet et champ d'application : la proposition expose la finalité de la directive, à savoir l'application du principe de l'égalité de traitement aux hommes et femmes exerçant une activité indépendante. Le champ d'application couvre les travailleurs indépendants et les conjoints aidants. La directive ne couvre pas les domaines traités par la directive 2004/113/CE mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services.

Définitions : la définition des «conjoints aidants» est modifiée: les termes «aidants» et «ou partenaires de vie» sont ajoutés. La modification vise à couvrir toutes les personnes reconnues comme des «partenaires de vie» en droit national et participant régulièrement aux activités de l’entreprise familiale, indépendamment de leur état civil. Les définitions de «discrimination directe», «discrimination indirecte», «harcèlement» et «harcèlement sexuel» sont tirées du droit communautaire en vigueur et ne s'écartent en aucune manière des approches précédemment convenues. Le harcèlement sexuel consiste en un comportement non désiré à connotation sexuelle, s'exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement.

Principe de l’égalité de traitement : la proposition interdit toute discrimination directe ou indirecte en ce qui concerne la constitution, l'installation ou l'extension d'une entreprise ou le commencement de toute autre forme d'activité indépendante. Elle confirme que les États membres peuvent maintenir ou adopter des mesures spécifiques destinées à compenser certains désavantages subis par des personnes de l'un ou l'autre sexe dans le domaine couvert par la directive. Il faut apporter la preuve que ces mesures sont nécessaires, elles doivent être destinées à surmonter un désavantage spécifique et être limitées dans le temps, restant en vigueur uniquement le temps nécessaire pour venir à bout du problème identifié.

Protection sociale des conjoints aidants : la nouvelle disposition stipule que les conjoints aidants doivent, à leur demande, pouvoir bénéficier d’un niveau de protection au moins égal à celui des travailleurs indépendants. Elle ne précise pas que les travailleurs indépendants doivent être couverts par un régime de sécurité sociale spécifique. La seule obligation qu’elle impose est de permettre aux conjoints aidants qui le souhaitent d’adhérer au régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs indépendants.

Congé de maternité : les femmes exerçant une activité indépendante et les conjointes aidantes devraient pouvoir bénéficier, à leur demande, du congé de maternité prévu par la directive 92/85/CEE. Ce congé de maternité doit être rémunéré à un taux au moins équivalent aux indemnités reçues en cas de maladie, sous réserve d’un éventuel plafond fixé dans la législation nationale. Si la personne en question ne bénéficie pas d’une indemnité de maladie, le paiement devrait être équivalent à toute allocation appropriée existant au niveau national. Pour tenir compte des spécificités propres aux activités indépendantes, la proposition offre, dans la mesure du possible, le choix aux femmes exerçant ce type d’activités de bénéficier de services de remplacement temporaire, au lieu d’une allocation financière.

Défense des droits : la proposition offre notamment aux personnes qui s’estiment victimes d’une discrimination la possibilité de recourir à une procédure administrative et/ou judiciaire pour faire valoir leur droit à l’égalité de traitement. Le droit à la protection juridique est encore renforcé par la possibilité d’autoriser certaines organisations à exercer ce droit pour le compte d'une victime.

Indemnisation et de la réparation : les États membres seront tenus de veiller à ce que des dispositions soient prises en droit national en vue d’une indemnisation ou d’une réparation réelle et efficace,

Organismes pour l'égalité de traitement : la proposition invite les États membres à désigner des organismes nationaux chargés de promouvoir l'égalité de traitement dans les domaines couverts par la directive. Elle arrête un certain nombre d’obligations pour ces organismes dans les États membres.