Propriété intellectuelle: durée de protection du droit d'auteur et des droits voisins

2008/0157(COD)

En adoptant le rapport de M. Brian CROWLEY (UEN, IE), la commission des affaires juridiques a amendé, en première lecture de la procédure de codécision, la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/116/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins.

Les principaux amendements sont les suivants :

Champ d’application : la contribution créative de tous les artistes interprètes ou exécutants devrait être reconnue. Les députés proposent d'étendre le champ d'application de la proposition, de façon à ce que les artistes interprètes ou exécutants dans le domaine audiovisuel puissent aussi bénéficier de la durée de protection plus longue. C'est pourquoi, il est proposé de supprimer la distinction entre la fixation d'exécutions dans un phonogramme et d'une autre façon.

Bénéficiaires de la protection : afin de garantir que les artistes interprètes ou exécutants, plutôt que les producteurs de disques, seront les bénéficiaires de la prolongation de la durée de protection, la directive devrait disposer que les contrats en vigueur accordant une prolongation de la durée de protection n'auront aucun effet en ce qui concerne la prolongation de la durée de protection de 50 ans à la durée de vie de l'artiste interprète ou exécutant.

Table rase : afin de rééquilibrer les contrats par lesquels les artistes interprètes ou exécutants transfèrent leurs droits exclusifs, contre dividendes, à des producteurs de phonogrammes, les députés proposent de lier la prolongation de la durée de protection à une condition supplémentaire, à savoir le principe de « table rase » pour les interprètes qui ont cédé leurs droits exclusifs à des producteurs de phonogrammes contre des dividendes ou une rémunération.

De même, afin que les interprètes ou exécutants qui cèdent leurs droits exclusifs à un producteur, contre une rémunération ou un paiement récurrents, bénéficient pleinement de la prolongation de la durée de protection, les États membres devraient faire en sorte que ces artistes reçoivent, pendant la période de prolongation des droits, des dividendes ou un taux de rémunération qui ne soient pas grevés par les avances versées ou des déductions contractuelles.

La commission parlementaire souligne que cette disposition est essentielle pour que les interprètes puissent recevoir tous les dividendes qui leur sont dus pendant la période de prolongation des droits, sans que les maisons de disque puissent leur opposer un refus au motif que les avances qui leur ont été versées n'ont pas encore été amorties. Sans cette disposition supplémentaire, la prolongation de la durée de protection pourrait, au final, ne bénéficier qu'à une minorité d'artistes vedettes.

Fonds destiné aux musiciens de studio : la proposition initiale prévoit la création d’un fonds destiné à ces derniers, lorsqu’ils ont cédé leurs droits exclusifs contre un paiement unique (rachat). La solution proposée pour pallier ce rachat est que les musiciens de studio obtiennent le droit à un paiement annuel provenant d’un fonds créé spécialement à cet effet. Pour financer ces paiements, les producteurs de phonogrammes seraient tenus de verser, au moins une fois par an, au moins 20% des recettes provenant des droits exclusifs de distribution, location, reproduction et mise à disposition de phonogrammes qui, en l’absence de prolongation, ne seraient plus protégés. Les députés estiment que tous les artistes interprètes ou exécutants devraient profiter du fonds et s’opposent par conséquent à ce que les États membres soient libres d’exempter de cette mesure certains producteurs de phonogrammes dont les recettes annuelles, au cours de l’année précédant celle du paiement de ladite rémunération, n’excèdent pas un seuil minimal de 2 millions EUR.

Exercice collectif des droits en ce qui concerne les services à la demande : l’exercice collectif obligatoire des droits des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogramme, en ce qui concerne les services à la demande, par les diffuseurs de leur production radiodiffusée ou télévisuelle, dont la musique provenant de phonogrammes qui ont fait l'objet d'une publication licite fait partie intégrante, devrait s'inscrire au nombre des mesures d'accompagnement transitoires. Ce système de gestion collective des droits complète le régime de rémunération pour la diffusion de phonogrammes qui ont fait l’objet d’une publication licite au titre de la directive 2006/115/CE. Il garantit que, pendant toute la durée de protection des phonogrammes qui ont fait l'objet d'une publication licite, les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes concernés reçoivent également une part équitable de la rémunération pour l'utilisation à la demande des productions diffusées.

Sociétés de gestion collective : dans un souci de simplification des procédures administratives, les sociétés de gestion collective devraient se voir confier l'administration de la rémunération annuelle supplémentaire. Le texte amendé dispose qu’eu égard à l'administration des droits, en ce qui concerne les services à la demande par les diffuseurs de leur production radiodiffusée ou télévisuelle, qui contient de la musique provenant de phonogrammes ayant fait l’objet d’une publication licite, les États membres devraient garantir que le droit des artistes interprètes et exécutants et des producteurs de phonogrammes à accorder ou refuser une autorisation pour une telle utilisation ne peut être exercé que par le biais de la société de gestion collective qui a été chargée de percevoir et de répartir la rémunération pour la diffusion de ces phonogrammes.

Les sociétés de gestion collective devraient répartir ces rémunérations sur une base individuelle et en tenant compte de l'utilisation des exécutions de chaque artiste interprète ou exécutant.

Résiliation conjointe des contrats de transfert ou de cession : les députés estiment que l’obligation, pour les artistes interprètes, d'agir de concert n'est pas réaliste et ont donc supprimé cette disposition.

Clause « use-it-or-lose-it » : même si les députés soutiennent l'introduction de la clause « use-it-or-lose-it » ils estiment qu’elle devrait être rendue plus souple. Par conséquent, ils suggèrent de donner un délai plus raisonnable (5 ans au lieu d’un an) aux artistes interprètes ou exécutants pour que cette nouvelle possibilité d'exploitation soit réalisable.

Rapport : au plus tard trois ans après la date d'expiration du délai de transposition, et par la suite tous les quatre ans, la Commission devrait présenter un rapport sur l'application et les effets de la directive. Sur la base d'informations spécifiques fournies par les États membres, ce rapport devrait étudier l’efficacité des dispositions prises lors de la révision de cette directive au regard des objectifs poursuivis. La Commission étudiera notamment si l'extension de la durée des droits a eu un effet positif sur la situation sociale des artistes interprètes et sur la création musicale et si des mesures complémentaires apparaissent utiles pour atteindre ces objectifs.

Analyse d’impact : la Commission devrait lancer une procédure d'analyse d'impact sur la situation du secteur audiovisuel européen, afin de déterminer s'il est nécessaire de prolonger la durée de protection des droits d'auteur pour les producteurs et les diffuseurs dans le secteur audiovisuel; cette procédure devrait être achevée d'ici au 1er janvier 2010, afin qu'une proposition pour une nouvelle directive puisse être présentée avant juin 2010.

Propositions législatives : si nécessaire, les États membres devraient veiller à ce que la prolongation de la durée de protection des droits des artistes interprètes ou exécutants soit accompagnée de dispositions législatives relatives au transfert ou à la cession des droits offrant une protection aux artistes interprètes ou exécutants, dans des conditions contractuelles équitables.