Droits des consommateurs
OBJECTIF : contribuer à un meilleur fonctionnement du marché intérieur entre professionnels et consommateurs, en renforçant la confiance des consommateurs dans le marché intérieur et en réduisant les réticences des entreprises vis-à-vis des échanges transfrontaliers.
ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.
CONTEXTE : cette proposition résulte de la révision de l'acquis communautaire en matière de consommation, qui comprend un certain nombre de directives sur la protection des consommateurs. La révision de l'acquis a été lancée en 2004 dans le but de simplifier et de compléter le cadre réglementaire existant.
Quatre directives ont été réexaminées à la lumière de l'expérience acquise, dans le but de simplifier et d'actualiser les règles applicables et d'en éliminer les incohérences et les lacunes indésirables :
- la directive 85/577/CEE concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux,
- la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs,
- la directive 97/7/CE concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance,
- la directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation établissent un certain nombre de droits contractuels pour les consommateurs.
Les directives qui font l'objet d'une révision contiennent des clauses d'harmonisation minimales, ce qui signifie que les États membres peuvent maintenir ou adopter des règles de protection des consommateurs plus strictes. Les États membres ont largement fait usage de cette possibilité, ce qui a conduit à un cadre réglementaire communautaire fragmenté entraînant des coûts de mise en conformité élevés pour les entreprises désireuses de se livrer à des échanges commerciaux transfrontaliers. Cette fragmentation a des conséquences sur le marché intérieur, dans la mesure où les entreprises sont réticentes à vendre à des clients situés hors de leurs frontières, ce qui est dommageable pour les consommateurs.
Le réexamen montre qu'il convient de remplacer ces quatre directives par un seul instrument, à savoir la présente proposition de directive. Celle-ci doit donc définir des règles standard pour les aspects communs et s'écarter du principe d'harmonisation minimale présent dans les anciennes directives, en vertu duquel les États membres pouvaient maintenir ou adopter des règles nationales plus strictes. Dans sa résolution du 6 septembre 2007, le Parlement européen a recommandé la prise de mesures législatives et a exprimé sa préférence pour l'adoption d'un instrument se présentant sous la forme d'une directive horizontale basée sur une harmonisation complète et ciblée.
CONTENU : la proposition a pour objectif de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur mettant en présence les professionnels et les consommateurs, et d'assurer un niveau élevé et uniforme de protection des consommateurs par l'harmonisation complète des aspects essentiels du droit des contrats à la consommation intéressant le marché intérieur.
- Le chapitre I contient des définitions communes de notions telles que «consommateur» ou «professionnel» et énonce le principe d'une harmonisation complète.
- Le chapitre II contient un ensemble d'informations de base à fournir par les professionnels avant la conclusion de tout contrat avec des consommateurs, et prévoit également une obligation d'information pour les intermédiaires qui concluent des contrats pour le compte de consommateurs.
- Le chapitre III, qui ne s'applique qu'aux contrats à distance et aux contrats hors établissement, établit des exigences particulières en matière d'information et réglemente le droit de rétractation (durée, exercice et effets) de manière uniforme. Il fait également mention d'un formulaire de rétractation standard reproduit à l'annexe I, partie B.
- Le chapitre IV clarifie les dispositions de la directive 99/44/CE. Il maintient le principe selon lequel la responsabilité du professionnel est engagée vis-à-vis du consommateur pour une période de deux ans si les biens ne sont pas conformes au contrat. Il introduit une nouvelle règle selon laquelle le risque de perte ou d'endommagement des biens n'est transféré au consommateur que lorsque ce dernier ou un tiers autre que le transporteur, désigné par le consommateur, prend matériellement possession de ces biens.
- Le chapitre V reprend dans une large mesure les dispositions de la directive 93/13/CEE. Il s'applique aux clauses contractuelles abusives qui n'ont pas fait l'objet d'une négociation individuelle, telles que les clauses contractuelles types. Les clauses abusives sont celles qui créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectives des consommateurs et des professionnels et ne sont pas contraignantes pour les consommateurs. Afin de garantir la sécurité juridique, la directive contient deux listes de clauses abusives: l'annexe II établit la liste des clauses réputées abusives en toutes circonstances et l'annexe III une liste de clauses jugées abusives à moins que le professionnel ne prouve le contraire. Ces listes s'appliquent dans tous les États membres et peuvent uniquement être modifiées par la procédure de comitologie prévue dans la directive.