Monnaie électronique: accès à l'activité des établissements de monnaie électronique, son exercice et la surveillance prudentielle de ces établissements
OBJECTIF : favoriser l'émergence d'un véritable marché unique des services de monnaie électronique dans l'Union européenne.
ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.
CONTEXTE : l'usage de la monnaie électronique, tant par les particuliers que par les entreprises, tend à se répandre dans l'Union européenne et commence aujourd'hui à supplanter d'autres moyens de paiement dans certains États membres et pour certains types d'opérations. Cependant, il est loin d'atteindre le niveau optimal annoncé il y a huit ans au moment de l'adoption de la directive 2000/46/CE concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique. La monnaie électronique en circulation représentait 1 milliard EUR en août 2007, contre 637 milliards EUR d'espèces. Fin 2007, 20 établissements de monnaie électroniques et 127 établissements bénéficiant d'une exemption étaient déclarés. Ces chiffres montrent que ce mode de paiement ne s'est pas encore vraiment implanté dans la plupart des États membres.
La Commission a présenté un rapport soulignant la nécessité de réviser la directive 2000/46/CE, certaines de ses dispositions ayant été jugées préjudiciables à l'émergence d'un véritable marché unique des services de monnaie électronique. La première catégorie de problèmes tient au manque de clarté de la définition de la monnaie électronique et du champ d'application de la directive, se traduisant par une insécurité juridique et faisant obstacle à l'essor du marché. Le deuxième type de problèmes est lié au manque d'homogénéité du cadre juridique, caractérisé par un régime prudentiel disproportionné et des exemptions et procédures de passeport incohérentes, ainsi qu'aux contraintes que crée l'application des réglementations anti-blanchiment aux services de monnaie électronique.
L'adoption de la directive 2007/64/CE concernant les services de paiement dans le marché intérieur ayant créé pour les services de paiement un cadre juridique moderne et cohérent au niveau communautaire, il est urgent de favoriser l'émergence d'un véritable marché unique des services de monnaie électronique dans l'Union européenne.
CONTENU : la proposition a pour ambition de moderniser les dispositions de la directive sur la monnaie électronique, notamment en ce qui concerne le régime prudentiel des établissements de monnaie électronique, afin de l'harmoniser avec celui des établissements de paiement relevant de la directive sur les services de paiement. Elle vise à permettre la mise au point de nouveaux services de monnaie électronique innovants et sûrs, à ouvrir le marché à de nouveaux acteurs et à favoriser une concurrence réelle et efficace entre tous les acteurs du marché.
La nouvelle proposition possède une structure entièrement nouvelle. Compte tenu de l'harmonisation souhaitée avec la directive sur les services de paiement et du fait que toutes les dispositions ont été modifiées, la directive actuelle sur la monnaie électronique sera abrogée et remplacée par la nouvelle proposition. Les principaux changements apportés par la proposition sont les suivants.
Clarification du champ d'application de la directive et de la définition de la monnaie électronique : la directive en vigueur crée une insécurité juridique quant à son applicabilité à certains modèles d'entreprise et fait obstacle au développement de services nouveaux et innovants. Une définition plus précise des notions de «monnaie électronique» et d'«établissement de monnaie électronique» est proposée pour dissiper toute incertitude quant aux modèles d'entreprise qui relèvent de la directive sur la monnaie électronique et aux services qui sont régis par la directive 2007/64/CE sur les services de paiement.
Révision des exigences prudentielles : actuellement, le régime prudentiel des établissements de monnaie électronique est étroitement lié à celui des établissements de crédit régis par la directive 2006/48/CE. La Commission considère que les exigences p rudentielles actuelles sont excessives au regard du risque de l'activité. Compte tenu du lien étroit qui existe entre la monnaie électronique et les paiements électroniques, il importe d'harmoniser le régime des établissements de paiement avec celui des établissements de monnaie électronique. À ce titre, la proposition prévoit les adaptations suivantes :
- application des exigences prudentielles qualitatives du titre II de la directive 2007/64/CE aux établissements de monnaie électronique. Ces exigences comprennent la procédure d'agrément de la directive 2007/64/CE, en vertu de laquelle les établissements de monnaie électronique sont tenus de soumettre une demande d'agrément aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil contenant, notamment, un programme d'activité, un plan d'affaires et la preuve que l'établissement dispose du capital initial et d'un dispositif de gouvernement d'entreprise. Les autorités compétentes doivent informer l'établissement de la suite réservée à sa demande d'agrément dans les trois mois suivant sa réception ;
- abaissement de l'exigence en matière de capital initial, qui passe d'1 million EUR à 125.000 EUR ;
- remplacement des exigences en matière de capital permanent par de nouvelles méthodes de calcul fondées sur la nature et le profil de risque des établissements de monnaie électronique.
Activités et exigences en matière de protection des fonds : la directive en vigueur interdit aux établissements de monnaie électronique de pratiquer des activités autres que l'émission de monnaie électronique et la prestation de services qui y sont étroitement liés. Selon la proposition, les activités des établissements de paiement ne doivent pas nécessairement être limitées à l'émission de monnaie électronique, si bien que des exigences en matière de protection des fonds énoncées dans la directive 2007/64/CE devraient s'appliquer dans le cas d'établissements de monnaie électronique hybrides.
Remboursabilité : des précisions sont introduites concernant l'application des exigences de remboursabilité (c'est-à-dire la possibilité, pour le consommateur, de récupérer son argent électronique à tout moment par virement ou en espèces), en particulier dans le secteur des télécommunications mobiles. Le consommateur doit pouvoir récupérer ses fonds à tout moment et, si le remboursement concerne la totalité de la somme, gratuitement. En cas de remboursement partiel avant le terme du contrat, l'émetteur peut réclamer au titulaire un défraiement proportionné au coût de la transaction.
Exemption : le rapport relatif au réexamen de la directive souligne la nécessité de concilier trois objectifs: faciliter l'accès au marché, procurer des garanties suffisantes et éviter les distorsions de concurrence. Il convient également de fournir des incitations aux établissements qui relèvent d'un régime d'exemption mais envisagent de demander un agrément complet. Il est proposé d'harmoniser le régime d'exemption en matière de monnaie électronique avec celui de l'article 26 de la directive 2007/64/CE. Cette modification est conforme au principe de l'allégement des conditions d'accès au marché des établissements de monnaie électronique.
Réglementations anti-blanchiment : la directive en vigueur ne contient pas de dispositions particulières en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. Toutefois, la directive 2005/60/CE a instauré un régime d'obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle qui s'applique à la monnaie électronique, et un régime similaire a été introduit dans le règlement relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds. Il est proposé d'aligner ces montants faibles sur ceux prévus à la directive 2007/64/CE et, partant, de relever les seuils prévus dans la directive 2005/60/CE.
Modifications apportées à la directive 2006/48/CE : la réception de dépôts est interdite aux établissements de monnaie électronique et reste un monopole des établissements de crédit. Il convient cependant de considérer les établissements de monnaie électronique comme des «établissements financiers» aux fins de la directive 2006/48/CE sur les exigences de fonds propres. Pour donner effet à cette exigence et pour que les établissements de crédit puissent continuer à émettre de la monnaie électronique, des modifications sont apportées à la directive sur les exigences de fonds propres.