Sécurité sociale: application du règlement (CE) n° 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

2006/0006(COD)

Dans sa proposition modifiée qui fait suite à l’avis de 1ère lecture du Parlement européen le 9 juillet 2008, la Commission adapte la proposition originale en un certain nombre de points suivant les suggestions du Parlement.

La Commission approuve ainsi la très grande majorité des amendements (159 amendements sur 162), dès lors qu'elle les juge conformes aux objectifs de sa proposition. Ces amendements portent principalement sur les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 et visent généralement à garantir la fourniture rapide et efficace de prestations de sécurité sociale aux citoyens de l’Union européenne (allègement de la bureaucratie). La Commission accepte ainsi tous les amendements analogues aux changements apportés par le Conseil en conclusion des activités du groupe du travail du Conseil chargé de la sécurité sociale (pratiquement tous les amendements sauf 3). D’autres amendements sont de nature linguistique ou explicitent davantage la procédure.

Amendements que la Commission peut accepter en partie : des réserves sont émises par la Commission concernant l’amendement 15. Cet amendement reflète l’avis du contrôleur européen de la protection des données et les modifications convenues par le Conseil. Il porte essentiellement sur l'échange de données à caractère personnel entre les administrations nationales et sur la protection de ces données lorsqu'elles ont trait aux prestations de sécurité sociale. Son alinéa 4 introduit une référence à la directive 95/46/CE relative au traitement des données à caractère personnel et a des répercussions sur le contenu de l’annexe IV du règlement (CE) n° 883/2004, ce qui risque d’empiéter sur la compétence et l’organisation interne des États membres dans ce domaine, déjà régies par la directive 95/46/CE. La Commission peut accepter les autres points de l’amendement.

Amendements que la Commission ne peut pas accepter : la Commission ne peut accepter les amendements 26 et 55 :

  • amendement 26 : le but de l’amendement 26 est de clarifier les dispositions de remboursement des prestations en espèces et en nature servies à titre provisoire par l’institution compétente. La nouvelle formulation du Conseil pour l'article 6, paragraphe 4, premier alinéa, négociée dans le cadre de l’orientation générale partielle, est plus précise. Elle reflète les progrès réalisés par le groupe de travail du Conseil chargé de la sécurité sociale, en particulier au chapitre III, titre IV (Dispositions financières). En conséquence, cet amendement n’est pas retenu ;
  • amendement 55 : selon cet amendement, une attestation déterminant la législation applicable (par exemple en cas de détachement) sera toujours délivrée à la personne concernée et indiquera le salaire déclaré par l’employeur. Cet amendement dépasse le cadre des informations nécessaires à la sécurité sociale en cas de détachement (détermination de la législation applicable) ainsi que les objectifs du règlement. Il n’a donc pas été repris dans la proposition modifiée de la Commission.