Monnaie électronique: accès à l'activité des établissements de monnaie électronique, son exercice et la surveillance prudentielle de ces établissements

2008/0190(COD)

En adoptant le rapport de M. John PURVIS (PPE-DE, UK), la commission des affaires économiques et monétaires a approuvé, sous réserve d’amendements, la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE.

Les principaux amendements adoptés en commission - 1ère lecture de la procédure de codécision - sont les suivants :

Champ d’application : les députés entendent clarifier que la directive fixe des règles concernant l'accès à l'activité d'émission de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle des établissements de monnaie électronique. Un autre amendement introduit une précision quant à ce qui peut être considéré comme un « réseau limité ». Enfin, les députés précisent que la directive s'applique aux entreprises émettrices de monnaie électronique et non aux services.

Monnaie électronique en circulation: les députés ont modifié la définition de cette notion. Il s’agit du « montant total des engagements financiers liés à la monnaie électronique émise à tout moment » (et non pas du montant mensuel moyen, pour les 12 mois précédents, des engagements financiers liés à la monnaie électronique, comme le propose la Commission européenne).

Émission et remboursabilité : les députés proposent de supprimer la notion de « gratuité » du remboursement, car certains modèles d'entreprise facturent au consommateur l'émission ou le remboursement de monnaie électronique. Ils précisent également que les frais de remboursement entre les établissements de monnaie électronique et les commerçants devraient être déterminés par un accord contractuel.

Capital initial : le texte amendé stipule que les États membres doivent exiger des établissements de monnaie électronique qu'ils détiennent, au moment de l'agrément, un capital initial d'une valeur d'au moins 200.000 EUR (125.000 EUR selon la proposition de la Commission).

Fonds propres : la proposition de la Commission prévoit que les fonds propres des établissements de monnaie électronique sont calculés conformément à l’une des trois méthodes (A, B ou C) énoncées à la directive 2007/64/CE, ou conformément à la méthode D énoncée à la présente directive. Soulignant qu’un établissement de monnaie électronique n'est pas un établissement de paiement, les députés estiment que les méthodologies utilisées pour un établissement de paiement peuvent ne pas être appropriées dans le cas d'établissements de monnaie électronique. Selon le rapport, le montant total de fonds propres requis devrait donc être fondé sur les diverses activités et les risques inhérents à ces activités.

De plus, lorsque les établissements de monnaie électronique entreprennent des activités liées ou non à la monnaie électronique, les députés préconisent d'accorder l'autorisation pour que le calcul des fonds propres soit fondé sur les coûts, le volume des paiements ou les revenus (méthodes A, B ou C) plutôt que sur les fonds en circulation (méthode D).

En outre, les parlementaires estiment qu’il n'est pas nécessaire d'exiger que le montant du capital soit supérieur ou inférieur de 20% au résultat du calcul.

Activités : un amendement confirme que les activités entreprises par un établissement de monnaie électronique peuvent être identiques à celles d'un établissement de paiement et que, dès lors, un établissement de paiement peut obtenir ou élever son statut à celui d'établissement de monnaie électronique sans perdre aucune des activités qu'un établissement de paiement est autorisé à exercer. Un autre amendement prévoit que les établissements de monnaie électronique ne doivent pas octroyer de crédits sur la base des fonds reçus ou détenus aux fins de l'exécution d'opérations liées à la monnaie électronique.

Obligations de protection des fonds : selon les députés, les établissements de monnaie électronique devraient pouvoir comptabiliser l'argent censé provenir des paiements effectués grâce aux cartes de crédit ou de paiement dans le montant de monnaie électronique en circulation qui doit être protégé.

Exemptions optionnelles : les députés estiment que le seuil d'exemption doit continuer à se fonder sur le montant de monnaie électronique en circulation plutôt que sur le volume de paiements. Selon le texte amendé, les États membres pourront déroger à l'application de tout ou partie des procédures et conditions fixées dans la directive, et autoriser des personnes morales à être inscrites dans le registre des établissements de monnaie électronique, si toutes les activités professionnelles dans leur ensemble génèrent un montant total d'engagements financiers relatifs à la monnaie électronique en circulation qui ne dépasse pas 3 millions EUR (3 millions EUR sur un mois dans la proposition initiale).