Paiements transfrontaliers dans la Communauté

2008/0194(COD)

En adoptant le rapport de Mme Margarita STARKEVICIUTE (ALDE, LT), la commission des affaires économiques et monétaires a  modifié, en première lecture de la procédure de codécision, la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté.

Les principaux amendements sont les suivants :

Champ d’application: la commission parlementaire estime que les paiements couverts par le règlement doivent être identiques à ceux couverts par la directive sur les services de paiement. Les services interbancaires ne devraient pas être couverts par le règlement, qui ne concerne que les politiques de tarification des prestataires de services de paiement à l’égard de leurs clients.

Définitions : la définition de « paiements transfrontaliers » est simplifiée et davantage alignée sur la directive sur les services de paiement de façon à préciser que ce qui est décisif, c'est l'endroit où est situé un prestataire de services de paiement, y compris ses succursales. La définition de « frais » est modifiée tandis que celle de « fonds » est ajoutée.

Lignes directrices pour identifier les paiements nationaux : les autorités compétentes devront élaborer des lignes directrices pour identifier les paiements nationaux équivalents. Elles devront coopérer activement pour garantir la compatibilité des lignes directrices applicables aux paiements nationaux équivalents.

Critères d’identification des paiements nationaux équivalant à des paiements transfrontaliers: un nouveau considérant souligne qu’il devrait être possible d'utiliser les critères suivants afin d'identifier les paiements nationaux équivalant à des paiements transfrontaliers: la monnaie utilisée, le moyen utilisé pour initier, exécuter et conclure le paiement, le degré d'automatisation, la valeur de la transaction, toute garantie de paiement, le statut du consommateur, la relation avec le prestataire de services de paiement, la forme du consentement ou l'instrument de paiement utilisé tel que défini à la directive 2007/64/EC. Cette série de critères ne devrait pas être considérée comme exhaustive.

Extension de l'application aux monnaies des États membres de l'UE autres que l'euro : lorsqu'un État membre a notifié l'extension du champ d'application du règlement à sa monnaie, un paiement national dans la monnaie de cet État membre pourra être considéré comme équivalant à un paiement transfrontalier libellé en euros.

Egalité des frais : les députés jugent essentiel que les dispositions du règlement relatives à l’égalité des frais soient clairement stipulées dans le contrat. Ainsi, le règlement devrait s’appliquer aux paiements électroniques, y compris les paiements initiés ou conclus sous forme papier ou en monnaie fiduciaire si la gestion de la transaction a été assurée par un processus informatique. Il s’appliquera à l’ensemble des frais liés à un contrat-cadre et aux transactions de paiement qui y sont liées. Les frais tels que les frais de mise en place d’ordres permanents ou les frais liés à l’utilisation d’une carte de paiement doivent être identiques pour les paiements nationaux et les paiements transfrontaliers au sein de la Communauté.

Le règlement ne s'appliquera  pas aux frais de change.

Cohérence avec la directive sur les services de paiement : la référence aux codes IBAN et BIC dans le règlement sur les paiements transfrontaliers est remplacée par une référence aux identifiants uniques. Afin d'aligner le règlement sur la directive sur les services de paiement, les députés précisent que la fourniture des informations à l'utilisateur de services de paiement doit être gratuite.

Obligations de déclaration aux fins de la balance des paiements : le 1er  janvier 2015 (plutôt que le 1er  janvier 2012), les États membres supprimeront les obligations nationales de déclaration des règlements imposées aux prestataires de services de paiement aux fins des statistiques de la balance des paiements.

Respect du règlement : les États membres devront exiger des autorités compétentes qu'elles contrôlent efficacement le respect du règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer ce respect.

Rapport : la Commission devrait présenter son rapport sur l’application règlement au plus tard le 31 décembre 2012 (plutôt que le 31 décembre 2015).

Commission multilatérale d'interchange (CMI) : un nouveau considérant indique les États membres devraient s'employer à dissiper l'incertitude existant quant à l'applicabilité d'une commission multilatérale d'interchange (CMI). En l'absence d'un accord bilatéral entre les prestataires de services de paiement du bénéficiaire et du payeur, le niveau de la CMI par défaut pour un prélèvement devrait être fixé à 0,088 pour une période transitoire allant jusqu'au 31 octobre 2012. À la fin de cette période transitoire, la CMI pourrait être maintenue, à condition qu'elle respecte les lignes directrices de la Commission. Ces lignes directrices de la Commission devraient être adoptées d'ici au 31 mars 2010 et être basées sur l'observation des coûts et des frais des services rendus entre les prestataires de services de paiement.