Mécanisme de soutien financier des balances des paiements des États membres
OBJECTIF : augmenter fortement le plafond de l’encours en principal des prêts pouvant être accordés aux États membres, fixé dans le règlement (CE) nº 332/2002, eu égard à la crise financière globale actuelle.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Conseil.
CONTENU : le règlement (CE) 332/2002 établit un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements qui remplace un autre mécanisme mis en place par le règlement nº 1969/88 du Conseil Ce mécanisme met en œuvre les dispositions de l’article 119 du traité, au titre desquelles la Communauté peut accorder un concours mutuel en cas de difficultés ou de menace grave de difficultés dans la balance des paiements d'un État membre, provenant soit d’un déséquilibre global de la balance, soit de la nature des devises dont il dispose, pour autant que cet État membre n’appartienne pas à la zone euro.
Le règlement susmentionné adopté en février 2002, a abaissé le seuil fixé par le règlement antérieur, le faisant passer de 16 à 12 milliards EUR. Cette décision s’expliquait par la forte réduction du nombre de destinataires possibles, l’Union européenne ne comptant alors que trois pays hors de la zone euro.
L’évolution du contexte financier international amène aujourd'hui à conclure qu’il pourrait être insuffisant au cas où plusieurs États membres auraient besoin d’un soutien financier à moyen terme important de la part de la Communauté. Il est donc proposé de porter ce plafond à 25 milliards EUR afin d’augmenter nettement la capacité de l’Union européenne à répondre aux besoins éventuels des États membres hors de la zone euro.
Il est en outre proposé d’établir une procédure spécifique de révision du plafond lorsqu’une telle décision doit être prise d’urgence, la procédure existante n’autorisant une révision du règlement nº 332/2002 que conformément à la procédure prévue à l’article 308 du traité, qui ne permet pas de réagir assez rapidement en cas de fluctuations d’ampleur anormale sur les marchés. La Commission devrait être habilitée par le Conseil à décider d’une révision du plafond, après avis du comité économique et financier (CEF) tant concernant le caractère urgent de la révision que le nouveau plafond à introduire. La procédure de révision normale serait maintenue en cas de révision n’ayant pas un caractère d’urgence ou lorsque le CEF rend un avis négatif, soit en ce qui concerne l’emploi de la procédure d’urgence, soit en ce qui concerne le nouveau plafond proposé.