Transport intérieur des marchandises dangereuses
OBJECTIF : assurer la sécurité et la sûreté du transport des marchandises dangereuses dans l'Union européenne.
ACTE LÉGISLATIF : Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses.
CONTENU : la directive actualise et simplifie les règles existantes dans le domaine du transport des marchandises dangereuses, en les rassemblant dans une directive harmonisée unique. Ses principaux éléments sont les suivants :
Champ d’application : la directive s’applique au transport des marchandises dangereuses par route, par chemin de fer et par voie navigable à l’intérieur des États membres ou entre plusieurs États membres, y compris aux opérations de chargement et de déchargement, au transfert d’un mode de transport à un autre et aux arrêts nécessités par les circonstances du transport.
Le règlement dispense un État membre, qui ne dispose pas d'un réseau ferroviaire, de l'obligation de transposer et de mettre en œuvre les dispositions de cette directive pour ce qui concerne le chemin de fer. Il permet également aux États membres qui n'ont pas de voies de navigation intérieures ou dont les voies de navigation intérieures ne sont pas reliées à celles d'autres États membres, de ne pas appliquer la directive pour ce qui est du transport des marchandises dangereuses sur les voies de navigation intérieures.
Les États membres pourront établir des prescriptions de sécurité spécifiques pour le transport national et international de marchandises dangereuses sur leur territoire en ce qui concerne: a) le transport de marchandises dangereuses effectué par des véhicules, des wagons ou des bateaux de la navigation intérieure non couverts par la présente directive; b) lorsque cela est justifié, l’utilisation d’itinéraires obligatoires, notamment de modes de transport obligatoires; c) les règles particulières relatives au transport de marchandises dangereuses dans les trains de voyageurs.
Les États membres pourront également réglementer ou interdire, uniquement pour des raisons autres que la sécurité du transport, le transport de marchandises dangereuses sur leur territoire.
Restrictions pour des motifs de sécurité du transport : les États membres pourront, pour des motifs de sécurité du transport, appliquer des dispositions plus sévères concernant le transport national de marchandises dangereuses effectué par des véhicules, des wagons et des bateaux de navigation intérieure immatriculés ou mis en circulation sur leur territoire, exception faite des prescriptions relatives à la construction.
Dans le cas d’un accident ou d’un incident survenu sur son territoire, lorsqu’un État membre estime que les dispositions en matière de sécurité se sont révélées insuffisantes et qu’il est urgent de prendre des mesures, il notifiera à la Commission les mesures qu’il propose de prendre. La Commission décidera d’autoriser ou non la mise en œuvre des mesures en question et fixe la durée de l’autorisation.
Dérogations : les États membres seront libres d’autoriser l’emploi d’autres langues que celles visées aux annexes pour les opérations de transport effectuées sur leur territoire. Sous réserve que la sécurité ne soit pas compromise, les États membres pourront demander des dérogations : a) pour le transport de petites quantités de certaines marchandises dangereuses sur leur territoire, à l’exception des matières moyennement ou hautement radioactives, pour autant que les conditions fixées pour ce transport ne soient pas plus sévères que celles établies dans ces annexes ; b) pour le transport de marchandises dangereuses sur leur territoire en cas: i) de transport local sur une courte distance; ou ii) de transport local par chemin de fer sur des trajets désignés particuliers, faisant partie d’un processus industriel défini et strictement contrôlé.
Adaptations : les modifications nécessaires pour adapter les annexes au progrès scientifique et technique, y compris en ce qui concerne l’utilisation des technologies de repérage et de localisation, dans les domaines régis par la directive, notamment pour tenir compte des modifications apportées à l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), au règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID) et à l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), seront arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle.
La Commission soutiendra financièrement les États membres, en tant que de besoin, pour la traduction dans leur langue nationale de l’ADR, du RID et de l’ADN et des modifications y apportées.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 01/11/2008.
TRANSPOSITION : 30/06/2009.
Les États membres disposent d'une période transitoire de deux ans au plus (jusqu’au 30/06/2011) pour l'application des dispositions de la directive relatives à la navigation intérieure, ce qui leur laissera suffisamment de temps pour adapter leurs dispositions nationales, élaborer des cadres juridiques et assurer la formation du personnel.