Euro: protection contre le faux monnayage

2007/0192A(CNS)

Le 17 septembre 2007, la Commission a présenté au Parlement européen et au Conseil une proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1338/2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage (voir sur la présente fiche de procédure, résumé du 17/09/2007).

La proposition de la Commission se fondait sur l'article 123, paragraphe 4 du traité CE et le Parlement européen avait émis son avis le 17 juin 2008.

Suite aux discussions intervenues lors de l'examen de sa proposition au sein du Conseil, la Commission a proposé d'ajouter l'article 308 du Traité comme base juridique. Depuis lors, le Groupe "Lutte anti-fraude" du Conseil est parvenu à un accord sur le règlement ainsi que sur le règlement parallèle sur l’extension des mesures prévues aux États membres qui n'ont pas adopté l'euro comme monnaie unique (voir CNS/2007/0192B).

Outre le changement de base juridique, la proposition de la Commission a été revue comme suit :

  • obligation pour les établissements de crédit et tout autre établissement concerné de retirer de la circulation tous les billets et pièces en euros qu'ils ont reçus et au sujet desquels ils savent ou ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux et de les remettre aux autorités nationales compétentes ;
  • garantie de l'authenticité des billets et pièces en euros en circulation : à cet effet, les établissements de crédit, les prestataires de services de paiement et autres agents économiques qui participent au traitement et à la délivrance des billets et pièces devront contrôler l'authenticité des billets et pièces en euros qu'ils reçoivent avant de les remettre en circulation ; les autres agents économiques, tels que les commerçants et les casinos, devront également être soumis à ces obligations lorsqu'ils alimentent, à titre accessoire, les guichets automatiques de banque (distributeurs automatiques de billets, notamment), et moyennant une période transitoire d’adaptation ;
  • fixation de mesures pour s’assurer que les appareils utilisés pour garantir l’authenticité des pièces et billets sont correctement réglés : à cet effet, il faudra veiller à ce que les quantités de faux billets et de fausses pièces nécessaires au réglage des appareils utilisés soient présentes en nombre suffisant et dès lors autoriser les transferts de faux billets et de fausses pièces entre les autorités nationales compétentes, ainsi que vers les institutions et organes de l'Union européenne.

Á noter que la présente proposition devra faire l’objet d’une nouvelle consultation du Parlement européen.