Commerce des produits dérivés du phoque
En adoptant le rapport de Mme Diana WALLIS (ADLE, UK), la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs a amendé, en première lecture de la procédure de codécision, la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le commerce des produits dérivés du phoque.
Les principaux amendements sont les suivants :
Objet du règlement : les députés entendent préciser que le règlement établit des règles harmonisées interdisant la mise sur le marché des produits dérivés du phoque, ainsi que l’importation à destination de la Communauté ou le transit de ces derniers dans la Communauté ou leur exportation depuis celle-ci. Seuls les produits provenant de la chasse de subsistance du phoque pratiquée par les communautés Inuits ou d'autres communautés aborigènes doivent pouvoir faire l'objet d'échanges commerciaux de la part de ces communautés à des fins culturelles, éducatives et/ou rituelles.
En outre, aucune espèce de phoque ne devrait être exclue du champ d’application du règlement.
Importations : un amendement permet de préciser que les importations pour un usage personnel doivent demeurer non commerciales tant en termes de quantité qu'en ce qui concerne leur nature.
Interdiction globale : les dispositions de la proposition relatives aux conditions applicables à la mise sur le marché, au transit, à l’importation et à l’exportation, de même que les dispositions relatives aux dérogations, à la certification et à l'étiquetage ont été supprimées. Les députés estiment que la chasse au phoque commerciale est par nature cruelle parce qu'il n'est pas possible d'appliquer efficacement et systématiquement, sur le terrain, des méthodes d'abattage sans cruauté dans l'environnement où cette chasse se déroule. En outre, le contrôle effectif des activités de chasse est impossible. C’est pourquoi, les députés proposent une interdiction globale, sans la dérogation pour certaines méthodes d'abattage envisagée par la Commission.
Compte tenu de la suppression de la dérogation pour certaines méthodes d'abattage, les annexes ont également été supprimées.
Rapports : les États membres devront transmettre à la Commission, deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement, puis tous les trois ans, un rapport décrivant les actions entreprises en vue de l’exécution du règlement (la Commission propose que ce rapport soit transmis tous les cinq ans).