Organismes génétiquement modifiés OGM: dissémination volontaire dans l'environnement (abrog. directive 90/220/CEE)

1998/0072(COD)

La Commission présente une proposition de décision du Conseil concernant la mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, d'un œillet (Dianthus caryophyllus L., lignée 123.8.12) génétiquement modifié pour changer la couleur de la fleur.

Conformément à l'article 13 de la directive 2001/18/CE, les autorités néerlandaises ont reçu, au mois d'octobre 2006, de Florigene Ltd (Melbourne, Australie), une notification concernant la mise sur le marché d’un œillet génétiquement modifié (Dianthus caryophyllus L., lignée 123.8.12). La notification couvre l'importation, la distribution et la vente au détail de l'œillet Dianthus caryophyllus L., lignée 123.8.12, au même titre que tous les autres œillets.

Conformément à la procédure prévue à l'article 14 de la directive 2001/18/CE, l'autorité compétente néerlandaise a établi un rapport d'évaluation, dans lequel elle conclut que l'œillet génétiquement modifié (Dianthus caryophyllus L., lignée 123.8.12) peut être mis sur le marché à des fins d'importation, de distribution et de vente au détail au même titre que tous les autres œillets.

La Commission a transmis le rapport d’évaluation à tous les autres États membres, et certains d'entre eux ont soulevé et maintenu des objections à la mise sur le marché du produit en invoquant son plan de surveillance, son pouvoir allergène, sa toxicité et sa détection. À la lumière de ces objections, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a été consultée et a émis son avis en mars 2008, concluant, sur la base de tous les éléments fournis, qu’il était peu probable que les œillets génétiquement modifiés (Dianthus caryophyllus L., lignée 123.8.12), présentés sous forme de fleurs coupées, aient des effets néfastes pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement, dans le cadre de l’utilisation ornementale proposée. L’EFSA a également estimé que l’envergure du plan de surveillance communiqué par le titulaire de l’autorisation était conforme à l’utilisation prévue de l’œillet.

En pareilles circonstances, la Commission est tenue, aux termes de l'article 18 de la directive 2001/18/CE, de prendre une décision selon la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, de la directive, auquel cas les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Conformément à la décision « comitologie », un projet de mesures à prendre a été soumis pour avis au comité institué par l'article 30 de la directive 2001/18/CE. Le comité n'ayant pas émis d'avis, la Commission, conformément à l'article 5, paragraphe 4, de la décision 1999/468/CE, doit soumettre sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre et en aviser le Parlement européen. Ce dernier peut juger opportun d’arrêter une position conformément à l’article 8 de la décision précitée.

L'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE prévoit que le Conseil peut, le cas échéant à la lumière de cette position éventuelle, statuer à la majorité qualifiée sur la proposition, dans un délai de trois mois conformément à l'article 30, paragraphe 2, de la directive 2001/18/CE. Si, dans ce délai, le Conseil a indiqué, à la majorité qualifiée, qu'il s'oppose à la proposition, la Commission réexamine celle-ci; en revanche si, à l'expiration de ce délai, le Conseil n'a pas adopté les mesures d'application proposées ou s'il n'a pas indiqué qu'il s'opposait à la proposition de mesures d'application, les mesures d'application proposées sont arrêtées par la Commission.