Politique d'immigration: procédure de demande unique de permis de séjour et de travail unique, socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers
Le Parlement européen a adopté par 442 voix pour, 77 voix contre et 42 abstentions, une résolution législative approuvant, sous réserve d’amendements, la proposition de directive du Conseil établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre.
Le rapport avait été déposé en vue de son examen en séance plénière par M. Patrick GAUBERT (PPE-DE, FR) au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures.
Les principaux amendements, adoptés suivant la procédure de consultation, sont les suivants :
Champ d’application de la directive : la directive ne devrait pas s’appliquer aux travailleurs saisonniers puisque ces derniers feront prochainement l’objet d'une directive distincte. En revanche, les bénéficiaires d’une protection temporaire devraient pouvoir être soumis à la directive dès lors qu'ils sont autorisés à travailler légalement sur le territoire d'un État membre.
Un socle commun de droits : la directive doit viser à définir un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre quelles que soient les fins de l'admission initiale sur le territoire d'un État membre. Ce socle commun des droits doit donc pouvoir s'appliquer à tout ressortissant admis sur le territoire à des fins d'emploi mais aussi à tous ceux qui ont été initialement admis pour d'autres motifs, mais qui ont obtenu le droit d'y travailler sur la base de dispositions du droit national ou communautaire. Ainsi, si la procédure de permis unique proposée par la proposition de directive ne concerne que certains travailleurs de pays tiers, le socle de droits communs concerne tous les travailleurs des pays tiers sans distinction afin d’éviter toute discrimination entre travailleurs de pays tiers présents sur le territoire des États membres.
Égalité de traitement : outre les droits définis dans la proposition, le Parlement estime que les titulaires du permis unique devraient jouir des droits suivants : mêmes conditions de travail, y compris en matière de salaire, de congés, de temps de travail et de licenciement que les travailleurs de l’État membre concerné, mêmes doits à l'éducation, au sens large, mêmes droits à la portabilité des pensions ou des rentes de retraite ou d'invalidité en cas de déménagement dans un pays tiers, mêmes types d’aide à l’embauche fournis par les agences pour l'emploi que ceux fournis aux nationaux, etc. La Plénière a toutefois réinséré certains paragraphes de la proposition, supprimés par la commission au fond afin de favoriser au maximum l’égalité de traitement. La Plénière estime en particulier que les États membres devraient pouvoir exiger des ressortissants de pays tiers, la preuve qu’ils connaissent suffisamment une langue pour leur donner accès à l’éducation ou à la formation. L'accès aux études universitaires pourrait également être subordonné à des pré-requis particuliers en matière d'études. En outre, la Plénière admet que des restrictions pourraient être prévues dans les États membres pour l’accès aux bourses d’études.
Demande de permis unique : règles de procédure : le Parlement estime que toute demande de permis unique pourrait être introduite par le ressortissant lui-même ou son employeur. Il reviendrait toutefois aux États membres de décider qui ferait la demande de permis (le ressortissant, l’employeur, ou indifféremment l'un ou l'autre). Si la demande devait être introduite par le ressortissant de pays tiers, la demande pourrait être introduite alors que le ressortissant réside hors du territoire de l'État membre dans lequel il souhaite être admis, soit alors qu'il se trouve déjà légalement sur le territoire de cet État.
Autres règles de procédure : le Parlement aménage certaines règles de procédure prévues à la directive :
- en cas de renouvellement du permis: si le permis du demandeur expire avant qu'une décision ait été rendue sur sa demande de renouvellement, l'État membre chargé de l'examen de la demande devrait autoriser le demandeur (et éventuellement, sa famille) à demeurer légalement sur son territoire jusqu'à ce qu'une décision ait été prise sur son renouvellement ;
- en cas de rejet d’une demande de permis (excluant la délivrance, la modification ou le renouvellement du permis unique) : l’État membre devrait dûment motiver par écrit sa décision de rejet et fonder sa décision de rejet sur des critères fixés en droit national ou communautaire ; de tels critères devraient être objectifs et mis à la disposition du public de sorte que la décision puisse être vérifiée. La notification écrite de rejet devrait indiquer les voies de recours auxquelles le demandeur aurait accès ainsi que l'autorité compétente et le délai dans lequel le demandeur pourrait agir. Le recours juridique aurait un effet suspensif sur la décision administrative [de rejet] jusqu'à la décision judiciaire finale ;
- en cas de travail frontalier : un État membre pourrait délivrer au titulaire d'un permis unique délivré par un autre État membre, un permis lui permettant d'effectuer un travail frontalier. Ce permis aurait une durée de validité équivalente à celle du permis délivré par l'autre État membre.
Paiement d’un droit pour l’obtention du permis unique : conformément à la proposition, les États membres peuvent exiger des demandeurs qu’ils acquittent des droits aux fins du traitement de leur demande. Toutefois, le Parlement demande que le montant de ces droits soit raisonnable et ne dépasse pas le coût réel supporté par l'administration nationale. Le montant de ce droit pourrait notamment englober les frais de sous-traitance occasionnés par le recours à des firmes extérieures pour la collecte des documents nécessaires à la constitution du dossier en vue de l'obtention du permis.
Période validité du permis unique : la période de validité du permis unique devrait rester à la discrétion de chaque État membre. En tout état de cause, la directive ne pourra, en aucun cas, affecter la compétence dévolue aux États membres pour ce qui est de l'admission des ressortissants de pays tiers sur leur marché du travail.
Meilleure information des demandeurs : le Parlement demande que toutes les informations requises à un demandeur lui soient communiquées de telle manière qu’il puisse les comprendre. De même, le Parlement demande que les États membres informent (via leurs consulats, notamment) les potentiels demandeurs des conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers sur leur territoire (en particulier, information sur les pièces justificatives à fournir pour compléter la demande, montant des droits perçus,…).
Dispositions plus favorables: le Parlement estime que cette directive doit être mise en œuvre sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans la législation de l'Union ou des instruments internationaux. Pour souligner encore la nécessité de préserver les droits des travailleurs des pays tiers, la Plénière insiste notamment pour que tous les États membres ratifient la Convention internationale sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, adoptée par les Nations unies en décembre 1990.
Violation des droits : le Parlement demande que les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que toute violation des droits énoncés dans la directive fasse l'objet de mesures efficaces, proportionnelles et dissuasives. Contrairement à la commission au fond, la Plénière ne préconise pas l’application de sanctions en cas de violation des droits prévus à la directive
Á noter que l'adoption de la présente proposition directive et de celle relative à la carte bleue sont complémentaires.