Égalité de traitement entre hommes et femmes: travailleurs indépendants et leurs conjoints
En adoptant le rapport de Mme Astrid LULLING (PPE-DE, LU), la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres a amendé, en première lecture de la procédure de codécision, la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante et abrogeant la directive 86/613/CEE.
Les principaux amendements sont les suivants :
Définitions : les députés ont étendu la notion de « travailleur indépendant » aux artisans, commerçants et aux travailleurs dans le cadre de petites et moyennes entreprises. De plus, pour les besoins de la directive, les notions d' « état familial » et d' « entreprise familiale » devraient être interprétées à la lumière de la reconnaissance des partenariats de vie dans l’arrêt de la Cour de justice des CE du 1er avril 2008 dans l'affaire C‑267/06 Tadao Maruko.
Protection sociale pour les conjoints aidants : selon les députés, l'affiliation aux systèmes de protection sociale pour les conjoints aidants devrait être rendue obligatoire. Ces mesures doivent garantir l'affiliation indépendante des conjoints aidants aux régimes de sécurité sociale existant pour les travailleurs indépendants et couvrant la maladie, l'invalidité et la vieillesse, sous réserve qu'ils cotisent à ces régimes au même titre que les travailleurs indépendants, quitte à prévoir la possibilité de calculer leurs cotisations sur une base forfaitaire. Les cotisations sociales des conjoints aidants devraient être déductibles des impôts en tant que dépenses d'exploitation, tout comme la rémunération effectivement allouée au conjoint, à la double condition que les services aient été dûment prestés et qu'il s'agisse d'une rémunération normale pour de tels services.
Congé de maternité : les femmes exerçant une activité indépendante et les conjointes aidantes devraient avoir droit à un congé de maternité adapté à leur spécificité. Ce congé devrait avoir une durée de leur choix, à condition que cette durée n'excède pas au total celle visée dans la directive 92/85/CEE.
Reconnaissance du travail des conjoints aidants : les députés ont introduit un nouvel article stipulant que les États membres s'engagent à examiner dans quelles conditions la reconnaissance du travail fourni par les conjoints aidants peut être favorisée et, à la lumière de cet examen, à examiner toutes initiatives appropriées en vue de favoriser cette reconnaissance.
Cet amendement vise à permettre de prévoir des compensations en cas de divorce ou de séparation, où le conjoint aidant se retrouverait dans une situation très précaire, après des années de travail au profit de l'exploitation ou de l'entreprise.
Organisme pour l'égalité de traitement : celui-ci pourrait être désigné parmi les organismes existants chargés de promouvoir, d'analyser, de surveiller et de soutenir efficacement l'égalité de traitement entre femmes et hommes. Il devrait également avoir pour mission d'échanger, au niveau approprié, les informations disponibles avec des organismes européens homologues, tels que l'Institut européen de l'égalité entre les hommes et les femmes.
Intégration dans les différentes politiques des questions d'égalité entre les hommes et les femmes : les députés demandent que les États membres tiennent activement compte de l'objectif de l'égalité entre hommes et femmes lors de l'élaboration et de la mise en œuvre des dispositions législatives, réglementaires et administratives, ainsi que des politiques et activités dans les domaines visés par la directive.
Réexamen : les députés ont ramené de 7 à 5 ans la période pour recevoir le rapport de la Commission. Au plus tard 4 ans après la date de transposition, la Commission devra examiner l'application de la directive et, le cas échéant, proposer des modifications.
Délai supplémentaire : si des difficultés particulières le justifient, les États membres pourront disposer d’un délai supplémentaire d'un an (contre 2 ans dans la proposition) pour se conformer à la directive.
Prescriptions minimales : un nouvel article prévoit que les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions plus favorables à la protection du principe de l'égalité de traitement que celles qui sont prévues dans la directive.