Droits des passagers dans le transport par autobus et autocar; coopération entre les autorités nationales
OBJECTIF : garantir un niveau adéquat de protection aux passagers voyageant par autobus et autocar, notamment aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
CONTEXTE : le marché du transport international de passagers par autobus et autocar est déjà libéralisé. Ce mode de transport se caractérise par un certain nombre de traits distinctifs se rapportant à la fois aux opérateurs et aux passagers. En termes de passager-kilomètre, le transport par autobus et autocar représente 9,3% de l'ensemble des services de transport terrestre au sein de l’Union européenne et reste le principal moyen de transport pour les personnes (8,3% de l’ensemble des modes de transport), après la voiture (82,8%). Le secteur a connu une croissance régulière de 5,8% entre 1995 et 2004 (de 474 à 502 millions). Le volume annuel de passagers utilisant les transports internationaux par autobus et autocar est estimé à 72,8 millions.
Contrairement aux autres modes de transport (notamment l’avion), aucun accord international (exception faite de la convention de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies relative au contrat de transport international de voyageurs et de bagages par route, ratifiée par trois États membres seulement), ni législation communautaire ne protège les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar. La protection des passagers voyageant en autobus et autocar varie entre les États membres. En outre, des différences importantes existent en matière de règles sur la responsabilité des opérateurs, et l’indemnisation et l’assistance en cas d’interruption du voyage ne sont pas encore généralisées.
Dans sa communication du 22 juin 2006, la Commission s’est engagée à rechercher des moyens d’améliorer la qualité du service et la protection des droits des passagers dans tous les modes de transport. En matière de transport par autocar, la Commission a identifié trois grands domaines d’intervention, à savoir: 1) les droits des personnes à mobilité réduite, 2) les questions de responsabilité et 3) l’indemnisation et l’assistance en cas d’interruption du voyage.
CONTENU : la présente proposition vise l’établissement des droits des passagers dans le transport par autobus et autocar, dans le but d’améliorer l’intérêt pour le transport par autobus et autocar, de renforcer la confiance en ce mode de transport et d’assurer des conditions de concurrence égales entre les transporteurs des différents États membres et entre les modes de transport. Dans son principe, la proposition prévoit des dispositions concernant :
- la responsabilité en cas de décès ou de blessure des passagers, et de perte ou de détérioration de leurs bagages;
- l'exclusion de toute discrimination en raison de la nationalité ou du lieu de résidence en ce qui concerne les conditions de transport offertes aux passagers par les compagnies d'autobus ou d'autocars;
- l’assistance aux personnes handicapées et à mobilité réduite;
- les obligations des compagnies d’autobus et d’autocars en cas d’annulation du voyage ou de retard;
- les obligations d’information;
- la gestion des plaintes;
- les règles générales en matière de contrôle de l’application des règles.
Le règlement proposé contribuera à la réalisation des objectifs du traité en rehaussant le niveau de protection des consommateurs, en luttant contre la discrimination et l’exclusion sociale des personnes handicapées, et en permettant aux citoyens européens de tirer pleinement parti des possibilités créées par le marché intérieur. L’établissement et le renforcement des droits des passagers s’inscrivent dans le droit fil de la volonté affirmée par le traité d’Amsterdam d’accorder une priorité élevée à la protection des consommateurs.
La proposition est cohérente avec les objectifs de lutte contre l’exclusion sociale, en ceci qu’elle établit le principe de la non-discrimination et de l’assistance des personnes handicapées. Elle est également conforme à l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux et s’accorde aussi avec l’article 13 du traité CE, qui autorise la Communauté à combattre toute discrimination dans les limites de ses compétences.