Niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers
En adoptant le rapport de M. Miloslav RANSDORF (GUE/NGL, CZ), la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie a amendé, dans le cadre de la procédure de consultation, la proposition de directive du Conseil faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers.
Les principaux amendements sont les suivants :
Coopération plus étroite : un nouveau considérant souligne qu’aux fins d'alléger la charge financière pesant sur les utilisateurs finals, les États membres doivent renforcer la coopération entre les entités centrales de stockage et prévoir la mise en place d'entités régionales correspondantes. Les députés estiment que la mise en place d'installations conjointes de stockage pour approvisionner certaines régions de l'Union (mer Baltique, ceinture atlantique, Méditerranée, Europe centrale) pourrait représenter une option intéressante si l'on veut économiser l'argent public et alléger les charges que les utilisateurs finals doivent supporter pour maintenir les stocks de pétrole.
Définitions: la définition de « décision internationale effective de mise en circulation de stocks » est modifiée de façon à refléter le fait que la décision de l'AIE de mise en circulation de stocks appartient aux 28 pays membres de l'AIE (8 États membres de l'UE ne sont pas membres de l'AIE). Une définition des « situations d’urgence » a également été introduite.
Méthodes de calcul des obligations de stockage : celles-ci devraient être fixées par la loi et leur modification devrait être précédée d'une évaluation et de conclusions établies par des experts en la matière.
Disponibilité des stocks de sécurité : les modalités d'identification, de comptabilité et de contrôle des stocks devraient être fixées avec l'accord préalable de la Commission.
Répertoire des stocks de sécurité : ce répertoire doit contenir notamment des informations concernant le dépôt, la raffinerie ou le site de stockage où les stocks en question sont situés. Dans les 45 jours (au lieu de 30 jours) qui suivent l'année civile à laquelle les relevés se rapportent, l'État membre concerné devra communiquer à la Commission copie du répertoire des stocks existant le dernier jour de chaque année civile. La Commission doit garantir la confidentialité des diverses informations contenues dans les répertoires.
Conventions d'exécution : les députés soulignent que des doutes ont entouré par le passé l'efficacité et la fiabilité des conventions d'exécution conclues entre les États membres dans le cas de graves ruptures d'approvisionnement. La législation en vigueur vise à encadrer, aux moyens de règles claires, les cas où un État membre délègue les obligations qui lui incombent à un autre État membre. Toute convention devrait, à cette fin, prévoir des dispositions fixant clairement certaines obligations, afin de garantir une mise en œuvre efficace et fiable en cas de crise.
Relevé des stocks commerciaux : les États membres devront communiquer à la Commission un relevé statistique mensuel (plutôt qu’hebdomadaire) portant sur les niveaux des stocks commerciaux détenus sur leur territoire national. Sur cette base, la Commission publiera un relevé statistique mensuel (plutôt qu’hebdomadaire). La Commission pourra demander aux États membres de transmettre un relevé statistique hebdomadaire (et non mensuel) du niveau des stocks commerciaux de pétrole si une analyse de la faisabilité des relevés statistiques hebdomadaires et de leurs effets fait apparaître que cette pratique contribue largement à la transparence du marché.
Conservation des données : les États membres devront assurer la conservation des données, pièces, relevés et documents relatifs aux stocks de sécurité et aux stocks spécifiques durant une durée de 3 ans au moins (au lieu de 10 ans).
Procédures d’urgence : les députés précisent que la Commission doit travailler en étroite coopération avec les autres organisations internationales dotées du pouvoir de mettre en circulation des stocks et renforcer la coordination multilatérale et bilatérale dans ce domaine au plan mondial.
En outre, chaque État membre devra veiller, dans les 24 heures suivant la convocation du groupe de coordination, à pouvoir être représenté personnellement ou par voie électronique à toute réunion de ce groupe. Le groupe de coordination examinera la situation en se fondant sur le principe de solidarité qui unit les États membres et sur une évaluation objective de l'impact économique et social. La Commission devra établir, sur la base de l'évaluation du groupe de coordination, s'il y a rupture majeure d'approvisionnement.
Les députés sont d’avis qu’indépendamment du respect du principe de la solidarité énergétique sur une base confédérale, aucun État membre ne devrait être contraint, quelles que soient les circonstances, de renoncer à ses ressources pétrolières sans son accord préalable, plein et entier, et surtout pas en vertu d'une décision prise par un organe non élu.
Evaluation: l’évaluation de la Commission devrait examiner : a) la fiabilité des données concernant les stocks et le respect des délais fixés pour leur communication; b) la périodicité (hebdomadaire ou mensuelle) des rapports sur le niveau des stocks commerciaux de pétrole; c) l'opportunité d'imposer à tous les États membres un niveau minimal obligatoire de stocks spécifiques sur une longue période.
Annexe III (méthodes de calcul des stocks) : lors du calcul de leurs stocks, les États membres doivent réduire de 5% (au lieu de 10%) les quantités de stocks calculées selon le texte.