Asile: système Eurodac de comparaison des empreintes digitales des démandeurs des pays tiers ou apartrides; demandes de comparaison avec les données d'Eurodac. Refonte
OBJECTIF : refondre le règlement « EURODAC » sur la comparaison des empreintes digitales afin de l’actualiser, de le rendre plus efficace et plus cohérent avec l’acquis communautaire en matière d’asile.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil
CONTEXTE : le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil ou «règlement EURODAC» est entré en vigueur le 15 décembre 2000. Ce système a été créé pour faciliter l’application de la convention de Dublin qui visait à mettre en place un mécanisme clair et viable pour déterminer l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres de l’UE. La Convention a été remplacée par un instrument de droit communautaire, le règlement (CE) n° 343/2003 dit « règlement de Dublin » et EURODAC a démarré ses activités le 15 janvier 2003.
En juin 2007, la Commission a publié un rapport d’évaluation du système de Dublin qui couvre les 3 premières années de fonctionnement d’EURODAC (période 2003-2005). Si elle reconnaissait que le règlement faisait l’objet d’une application généralement satisfaisante, elle a recensé certaines difficultés liées à l’efficacité des dispositions législatives actuelles et a signalé une série de problèmes qu’il y avait lieu de résoudre pour renforcer l’efficacité globale d’EURODAC (voir à cet effet le résumé du »document de suivi » de la fiche de procédure CNS/1999/0116 daté du 06/06/2007). Ce rapport épinglait notamment le retard persistant dans la transmission des empreintes digitales par certain États membres ainsi que l’absence de dispositif efficace permettant aux États membres de s’informer mutuellement du statut d’un demandeur d’asile, une fois enregistré dans le système. Le rapport mettait également en évidence d’autres dysfonctionnements nécessitant la modification de l’ensemble de ce texte afin d’en assurer la cohérence avec l’évolution de l’acquis en matière d’asile.
Les modifications font également écho au Plan d’action en matière d’asile que la Commission a présenté parallèlement et qui prévoit la seconde phase de la mise en place d’un régime d’asile européen commun («RAEC»). La présente proposition s’inscrit dans un 1er paquet de propositions destinées à harmoniser davantage et à améliorer les normes de protection en vue du RAEC. Elle est ainsi adoptée parallèlement à la refonte du règlement de Dublin et à celle de la directive sur les conditions d’accueil.
CONTENU : les principales modifications au règlement EURODAC portent sur les éléments suivants :
- transmission des données : le projet de règlement modifié établit des règles permettant une transmission rapide des empreintes digitales à l’unité centrale d’EURODAC, de façon à ce que l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile en vertu du règlement de Dublin soit correctement identifié ; des délais plus précis ont ainsi été prévus à cet effet ;
- suppression des données : afin de mieux satisfaire aux exigences en matière de protection des données, la gestion des suppressions de données de la base de données centrale sera améliorée en faisant en sorte que le système central informe les États membres de la nécessité d’effacer certaines données ;
- clarifications des gestionnaires de données : la proposition comprend une actualisation des différentes étapes de la gestion de la base de données centrale et inclut des définitions plus claires des gestionnaires de données (la Commission, l’instance gestionnaire, le système central). Le SIS II et le VIS partagent déjà une plateforme technique et il est envisagé que la fonctionnalité permettant d’établir des correspondances biométriques (BMS) devienne à l’avenir commune au SIS II, au VIS et à EURODAC. Jusqu’à l’établissement d’une instance chargée de la gestion des 3 systèmes, la Commission demeurera responsable du fonctionnement de l’unité centrale et de la sécurité de la transmission de données de et vers EURODAC,
- meilleure désignation des autorités responsables : pour répondre aux préoccupations en matière de protection des données, un meilleur respect des données à caractère personnel est assuré grâce à une modification de la disposition relative à la désignation des autorités nationales responsables (la mention exacte du service responsable ainsi que du lien entre son travail et la finalité d’EURODAC est exigée). Par souci de transparence, la liste de ces autorités sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne ;
- déverrouillage de certaines données : le règlement EURODAC actuel prévoit que, 5 ans après le début de l’activité d’EURODAC, une décision soit prise pour déterminer si les données relatives aux réfugiés (qui sont jusqu’à présent conservées mais ne peuvent faire l’objet de recherches) doivent être conservées et être interrogeables ou si elles doivent être effacées dès que la personne concernée a été reconnue comme réfugiée. Afin que les États membres soient informés du statut des demandeurs auxquels un État membre a déjà accordé une protection internationale, les données relatives aux réfugiés seront déverrouillées (elles deviendront ainsi « interrogeables »). L’objectif de ce déblocage des données sur les réfugiés statutaires est d'éviter qu'un réfugié qui est reconnu comme tel dans un État membre ne demande une protection dans un autre État membre (alors qu’il est déjà réfugié statutaire);
- clauses discrétionnaires : pour faciliter l’application du règlement de Dublin, les États membres seront tenus d’indiquer dans EURODAC le fait qu’ils appliquent les clauses discrétionnaires prévues dans le règlement et qu’ils assument donc bien la responsabilité de l’examen de la demande d’un demandeur dont ils ne seraient normalement pas responsables au regard des critères énoncés dans le règlement de Dublin ;
- cohérence avec l’acquis en matière d’asile : afin d’assurer la cohérence avec l’acquis en matière d’asile qui a évolué depuis l’adoption du règlement, il est proposé d’élargir la portée de celui-ci pour y inclure la protection subsidiaire et d’aligner sa terminologie sur celle des autres instruments dans le domaine de l’asile en ce qui concerne la définition du terme «étrangers» («ressortissants de pays tiers et apatrides»). La cohérence avec le règlement de Dublin sera également assurée grâce à un alignement du délai de conservation des données relatives aux ressortissants de pays tiers ou aux apatrides ayant fait l’objet d’un relevé d’empreintes digitales suite au franchissement illégal d’une frontière extérieure (les données seront ainsi conservées un an). En outre, certaines dispositions ont été actualisées pour tenir compte d’évolutions factuelles intervenues depuis l’adoption du règlement (ex. : le fait que la convention de Dublin est devenue le « règlement de Dublin », la reprise des missions de l’autorité de contrôle commune par le Contrôleur européen des données, la pratique initialement prévue, mais désormais obsolète, consistant à transmettre les données à l’unité centrale par voie non numérique - par exemple, sur DVD ou sur papier) ;
- abrogation du règlement d’application et du comité du règlement : au moment de l’adoption du règlement EURODAC, il avait été décidé que certaines dispositions seraient adoptées dans le cadre d’un règlement d’application. Ce règlement d’application n’étant pas vraiment nécessaire, il est proposé de l’abroger. De même, l’unique disposition pour laquelle une procédure de comitologie était prévue s’étant avérée négligeable, il est proposé d’abolir le comité de règlement ;
- dispositions territoriales : l’Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein seraient associés à la mise en œuvre du présent règlement modifié.