Déchets. Directive-cadre

2005/0281(COD)

Ce document de travail de la Commission complète le Livre Vert sur la gestion des bio-déchets dans l'Union européenne et présente les instruments juridiques de l'UE réglementant le traitement des bio-déchets.

Les principaux instruments sont les suivants :

La révision de la directive-cadre sur les déchets : la directive exige que tous les déchets soient traités de manière à protéger l’environnement et la santé humaine tout en évitant ou en réduisant les impacts négatifs de la génération ou de la gestion des déchets. Ce traitement des déchets doit également réduire les impacts dus à l'utilisation de ressources et veiller à utiliser ces ressources de la manière la plus efficace possible. La politique des déchets doit suivre un programme de gestion composé de cinq étapes fixées selon un ordre de priorité. La plus haute priorité est donnée à la prévention des déchets, suivie de la préparation en vue de la réutilisation, du recyclage, et enfin des autres modes de récupération et d’élimination. La directive a pour objectif le recyclage à 50% d’ici 2020, au moins pour le papier, le métal, le plastique et le verre domestique – et si possible pour les autres origines. Cela peut favoriser le recyclage des bio-déchets étant donné que ces derniers représentent la plus grande partie des déchets ménagers. L'objectif sera réexaminé en 2014. De plus, la directive envisage la possibilité de placer un critère applicable à tous les pays de l’UE, celui de « fin des déchets » pour le compost. Les équipements pour le traitement biologique des déchets exigent un permis de gestion des déchets. Concernant les équipements de récupération, les États membres peuvent déroger aux règles du permis s’ils s’engagent à fixer des règles générales pour ces équipements qui assurent une gestion des déchets saine pour l’environnement. En outre, ce critère permettra à la Commission d'établir des normes minimales en matière de santé et d’environnement pour les activités de récupération qui ne sont pas couvertes par la directive d'IPPC.

Directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets : cette directive est l’élément de base vers un meilleur traitement des bio-déchets étant donné qu’elle écarte les déchets biodégradables des décharges à 75% en 2006, 50% en 2010 et 35% en 2016 de la masse des bio-déchets produits en 1995. Les pays qui dépendent largement des décharges (plus de 80%, y compris la plupart des pays de l’UE-12, mais aussi le Royaume Uni et la Grèce) peuvent reporter les objectifs à 4 ans au maximum. Alors qu’aucune exigence n’existe en matière de gestion des déchets biodégradables dérivés, les coûts environnementaux doivent être pris en considération et les coûts de mise en décharge augmentent rapidement.

Directive 1996/61/CE relative à la prévention et au contrôle intégrés de pollution (directive IPPC) : cette directive établit les grands principes pour l’autorisation et le contrôle d’installations basés sur les meilleures technologies disponibles (MTD). Elle couvre actuellement le traitement biologique des déchets organiques uniquement s’il prévoit un pré traitement avant élimination.

Directive 2000/76/CE relative à l’incinération des déchets : cette directive d'incinération réglemente les impératifs techniques pour les installations d'incinération, y compris les valeurs maximum d'émissions pour un certains nombre de polluants (par exemple NOx, SOx, HCl, les particules, les métaux lourds et les dioxines) afin d'empêcher, dans la mesure du possible, les impacts négatifs sur la santé et l'environnement. Cette directive est appropriée en matière de traitement des bio-déchets car elle couvre l’incinération de la plupart des bio-déchets (y compris les déchets non triés contenant des éléments biodégradables).

Règlement fixant des règles sanitaires concernant les sous-produits d’animaux non-destinés à la consommation humaine 2002/1774/CE : ce règlement fixe des règles détaillées en matière de protection de la santé publique et animale qui s'applique à l’utilisation des sous-produits d’animaux dans les usines de biogaz et de fabrication de compost. La catégorie 1 et la catégorie 2 des sous-produits d’animaux sont exclues de cette utilisation ou ne peuvent être utilisées que selon des conditions strictes et après transformation. En attendant l'adoption de règles harmonisées en matière de transformation de la Catégorie 3 (déchets de cuisine et de table), les États membres peuvent adopter des règles nationales qui limitent les risques qui doivent être au moins équivalentes aux normes établies par le règlement pour la transformation des matériaux de Catégorie 3.

Directive relative à la promotion de la production combinée : l’une des façons les plus efficaces en matière d’utilisation de l'énergie est l'utilisation combinée de l'électricité et de la chaleur (également connue sous le nom de production combinée électricité-chaleur ou PCCE), qui limite la chaleur résiduelle. Ceci représente l’objectif de la Directive 2004/8/CE, qui s'applique également à l'incinération des déchets.

Proposition de directive relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables, abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE : cette proposition considère l'utilisation de la biomasse, c'est-à-dire la partie biodégradable des produits, des déchets et des résidus de l’agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries associées, ainsi que des éléments biodégradables des déchets industriels et ménagers, pour atteindre les objectifs en matière d’énergie renouvelable, mais laisse aux États membres la possibilité de décider de la façon dont certaines sources d’énergie renouvelable doivent être soutenues. La Commission estime qu’environ la moitié de l’objectif 20% d’énergie renouvelable sera atteinte par la bioénergie. En outre, cette directive établit des critères durables pour l'utilisation des combustibles organiques et des bio-liquides, tout en encourageant l'utilisation des bio-déchets, par exemple l'huile de cuisine ou le bio méthane, pour le développement de combustibles organiques dits de seconde génération. Cette directive prévoit également la rédaction de rapports sur la nécessité de disposer de critères durables pour toutes les autres utilisations de la biomasse à des fins énergétique.